TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2402315_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Chemin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de L. 761.1 du code de la justice administrative. Il soutient que : Sur le l'urgence : - il était déjà titulaire d'un certificat de résidence algérien depuis 2002 et risque de perdre son emploi et de ne plus pouvoir assumer ses charges, notamment une pension alimentaire qu'il verse à son ex-femme pour ses deux enfants français et dont il risque d'être séparé. Sur le doute sérieux : - le préfet a commis une erreur dans la qualification juridique de faits en le considérant à tort comme une menace pour l'ordre public et a méconnu l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2328695 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Chemin, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, ressortissant algérien né le 8 mai 1975, a bénéficié de plusieurs cartes de résidents de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et a demandé le renouvellement de la dernière en sa possession le 3 octobre 2022. Compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, de sa situation d'emploi en France, de ses liens avec ses deux enfants de nationalité française à l'entretien desquels il participe en versant une pension alimentaire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 4. Par l'arrêté contesté, le préfet de police a refusé, malgré l'avis contraire de la commission du titre de séjour en date du 20 novembre 2023, le renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. A,.au motif que ce dernier constituait une menace à l'ordre public. Mais, d'une part, les infractions au code de la route qu'il a commises, en 2012, 2016 et 2019, et sur lesquelles se fonde le préfet, sont anciennes et n'ont donné lieu qu'à des amendes du juge pénal dont le requérant soutient, sans être contredit, s'être acquitté. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille et s'occupe de ses enfants français dont l'un est mineur, et verse à leur mère une pension alimentaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits, en le considérant à tort comme une menace à l'ordre public, et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A et de le munir, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023 attaqué est suspendue. Article 2 : Il enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A et de le munir, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieure et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 février 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2402315_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel