TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402315_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle à la suite de sa demande du 26 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il réside en France depuis dix ans ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 19 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 mars 1974 a sollicité son admission au séjour, 26 mai 2023, sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par sa requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. M. A B se prévaut d'une présence en France depuis mai 2013 et soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'un an prévu par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé, qui se limitent à des documents ponctuels d'ordre médical, à deux attestations de la Cimade datant de 2013 et 2014 et un document bancaire attestant d'une présence épisodique en France, elles ne permettent pas d'établir qu'il y a séjourné de manière continue depuis l'année 2013. Dans ces conditions, faute pour l'intéressé de justifier par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A B se prévaut d'une présence en France depuis 2013, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'établit pas avoir séjourné de manière continue en France depuis cette date. Par ailleurs, il se prévaut de la présence en France de son épouse et de son fils qui suit des études supérieures. Toutefois, par sa requête et les pièces produites, M. A B ne justifie pas de la nature des liens qu'il entretient avec son fils ni ne précise les conditions du séjour en France de son épouse dont il ressort uniquement des pièces du dossier qu'elle s'est vu renouveler un certificat de résidence algérien le 1er juin 2024, sur un fondement indéterminé et qu'elle s'est présentée vis-à-vis de l'administration comme résidant chez son fils. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être écarté. 7. En dernier lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants algériens, M. A B n'invoque pas utilement sa méconnaissance. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Le rapporteur, F. Durand Le président, J.-F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2402315
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2402315_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel