TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402317_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B, représenté par la SARL Novas avocats agissant par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Sarl novas avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle le place dans une situation d'urgence car il perdu son emploi et compromet la poursuite de ses études, notamment celle d'accomplir un stage obligatoire pour la validité de son diplôme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024 préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée car une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 27 juillet a été délivrée à M. B qui a par ailleurs déposé un dossier incomplet ; aucune décision de refus de titre n'a été prise à son encontre. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction mais qu'il maintient ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2402319, enregistrée le 04 avril 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 avril à 9h45. Le rapport de M. Thierry, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. M. B ressortissant sénégalais né le 21 février 1997 expose qu'il est entré en France en septembre 2018 pour y poursuivre ses études. Il a formé le 20 novembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour dont la date de validité expirait le 8 février 2024. 3. Par le mémoire susvisé, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Combes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 17 avril 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24023172
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402317_20240417
Données disponibles
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