TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402319_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bey, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2204200 du 15 mai 2023. Par une ordonnance du 8 mars 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été accordé au requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2204200 du tribunal en date du 15 mai 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par un jugement n° 2204200 du 15 mai 2023, le tribunal a annulé la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle, la préfète du Rhône a, par une décision du 25 avril 2024, décidé de délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Elle a ainsi procédé à l'exécution du jugement du 15 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de ce jugement présentée par M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement du tribunal n° 2204200 du 15 mai 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402319_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel