TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402319_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A E, représentée par Me Goret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient au préfet de la Côte-d'Or de justifier que la signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation régulière et que cette délégation a été publiée au recueil des actes administratifs ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée, alors qu'elle constitue une décision distincte de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ; - elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, en vertu de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 9 septembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 septembre 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hugez. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante arménienne, née en 1972 à Erevan, est entrée irrégulièrement en France le 29 mai 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 juillet 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours dirigé contre cette décision a été rejeté le 6 novembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2017, demeuré non exécuté, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français. Mme E a formé le 7 avril 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2024, dont l'intéressée demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n° 147/SG du 18 janvier 2024, référencé 21-2024-01-18-00003, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, référencé 21-2024-008, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation de signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme B C, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché le 14 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétente à cet effet, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle est motivée en droit par le visa de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait par les circonstances selon lesquelles Mme E ne justifie d'aucun projet professionnel futur, son mari se trouve dans la même situation administrative qu'elle, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine et un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, alors que le préfet de la Côte-d'Or n'était nullement tenu, dans sa décision, d'apporter plus de précisions sur les projets professionnels de l'intéressée, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des conditions de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de Mme E. En particulier, celle-ci ne saurait reprocher au préfet de la Côte-d'Or de ne pas avoir analysé plus précisément son projet professionnel, dès lors que sa demande de titre de séjour ne mentionnait pas ce projet et se bornait à faire état de l'exercice antérieur des métiers d'assistante sociale et de secrétaire de direction et de ce que son travail au sein de la communauté Emmaüs l'avait préparée aux métiers de la vente. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Aux termes de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'annexe prévoit, pour la première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 précité, outre les justificatifs prévus au point 1 de son paragraphe 66, la fourniture des : " - documents justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; / - pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; / - rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil (à la date de la demande) mentionnant l'agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, vos perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale. ". 7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d'activité ininterrompue auprès d'un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 8. Selon le rapport du responsable de la vie communautaire de la communauté Emmaüs de Norges-la-Ville, en date du 1er mars 2023, Mme E est hébergée depuis le 20 août 2018. Elle a travaillé aux postes de tri et de rangement des magasins, puis a pris la responsabilité de la tenue de la caisse pendant les périodes de vente. Elle assure également la cuisine le midi pour les membres de la communauté. Ainsi, si ces éléments peuvent laisser présumer que l'activité de la requérante au sein de cette structure présente un caractère réel et sérieux, Mme E, à la date de la décision contestée, ne justifie pas de ses réelles perspectives d'intégration. En particulier, si l'intéressée soutient désormais qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, toujours actuelle pour un poste d'adjointe du directeur d'un petit supermarché et qu'elle est formée aux métiers de la vente compte tenu de son expérience au sein de la communauté, il ressort des pièces du dossier que cette promesse a été établie par le gendre de son époux, une première fois peu de temps après le dépôt de sa demande de titre et une seconde fois quelques jours avant l'introduction de la requête et que Mme E ne justifie ni des expériences professionnelles en Arménie ni des formations dont elle se prévaut. Si enfin, l'intéressée se prévaut de la durée non sérieusement contestée de huit ans de sa présence en France, de son implication non contestée au sein de la communauté Emmaüs, de son absence de menace pour l'ordre public, de la présence de sa belle-fille sur le territoire français et de son souhait de s'installer, avec son époux, à proximité de celle-ci, il ressort également des pièces du dossier que Mme E a passé la majeure partie de sa vie en Arménie, que sa mère ne réside pas en France et qu'elle ne dispose en France que de la famille de son époux, dont deux des enfants sont en situation irrégulière en France et dont un fils et la mère résident en Arménie. Ce faisant, les liens personnels dont fait état Mme E n'apparaissent pas d'une intensité telle qu'ils justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être évoqués, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France le 29 mai 2016, soit huit ans avant la date de la décision attaquée, après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. Il ressort encore des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 13 décembre 2017, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique. Si la requérante soutient disposer en France de l'essentiel de ses attaches familiales, eu égard à la présence de la fille de son mari, du mari de celle-ci et de leurs trois enfants sur le territoire français et être parfaitement intégrée au sein de la communauté Emmaüs de Norges-la-Ville depuis 2018 en qualité de travailleur solidaire effectif, et si elle produit plusieurs attestations de connaissances, voisins, bénévoles ou de membres de la communauté Emmaüs faisant état de sa gentillesse, de son courage ou de sa bonne volonté, ces éléments ne sauraient suffire, dans les circonstances de l'espèce, à justifier une insertion particulière dans la société française alors, au demeurant, que la requérante ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale en Arménie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son époux fait l'objet de décisions identiques, édictées le même jour. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour dont elle fait l'objet. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 13. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme E, il résulte des dispositions précitées que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont elle fait l'objet, fondée sur le seul 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour. Cette dernière comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, comme il a été dit au point 3 du présent jugement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme E. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité pour soutenir que la mesure d'éloignement serait dépourvue de base légale. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 16. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme E, les dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, susceptible de faire obstacle à son éloignement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Dès lors, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de cette illégalité pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait, de ce fait, dépourvue de base légale. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. Mme E expose qu'elle a quitté son pays d'origine en raison de l'engagement politique de son époux, du refus de celui-ci de falsifier les résultats de bureaux de vote en faveur du parti qu'il représentait, des menaces, des violences, des poursuites injustifiées et de la détention dont il a fait l'objet, des agressions, de la séquestration que son époux et le fils de celui-ci ont subies et des violences dont elle-même a également fait l'objet. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations et, par suite, l'existence de craintes personnelles en cas de retour en Arménie, étant au demeurant relevé que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Dès lors, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de cette illégalité pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, de ce fait, dépourvue de base légale. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux analysés au point 10 du présent jugement et alors que cette décision ne fait pas obstacle à ce que sa belle-fille et les enfants de celle-ci lui rendent visite en Arménie ou dans tout autre pays dans lequel elle s'établirait, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme E doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme E, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les dépens : 27. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 28. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2402319_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel