TA063ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA06 · 3ème Chambre — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402320_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Djierdjan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour formée le 20 juillet 2023 et reçue en préfecture le 24 juillet suivant ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus est entaché d'une absence de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer ainsi qu'au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 11 octobre 1971, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour par courrier du 20 juillet 2023 reçu en préfecture le 24 juillet suivant. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 (neuf cents) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Sorin, présidente,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025
La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2402320_20250423
Données disponibles
- Texte intégral