TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402322_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Stinco, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 22 septembre 2024 au 21 mars 2025 inclus ; 2°) d'enjoindre au président du conseil régional de le replacer en congé de maladie ordinaire dans l'attente de l'avis du conseil médical supérieur saisi ou du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a demandé à être placé en congé de longue maladie afin de maintenir une prise en charge de la pathologie dont il souffre toujours, apparue en septembre 2023 ; la décision en litige a pour conséquence de le priver de son traitement, les indemnités de coordination, mentionnées à l'article 2 de l'arrêté en litige, ne représentant qu'un demi-traitement mais il devra ensuite, en cas de rejet du recours qu'il a formé contre l'avis du comité départemental, rembourser les sommes versées ; le placement en disponibilité d'office met également fin à tout avancement et a des incidences sur ses droits à la retraite ; surtout, dans l'attente de l'avis du conseil médical supérieur, la décision en litige n'avait pas à être prise ; - en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision : * elle est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions des article L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision en litige lui refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit, à savoir l'octroi d'un congé de longue maladie puisque les conditions pour obtenir un tel congé sont en l'espèce réunies ; * la décision méconnait les dispositions de l'article L. 822-6 du code de la fonction publique dès lors que le requérant justifie être dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et souffre d'une maladie invalidante, un syndrome post-traumatique étant la cause d'un épuisement sévère (burn-out), nécessitant des soins prolongés ; * le président de la région a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, au vu des éléments médicaux déjà produits, et de sa prise en charge en hôpital de jour plusieurs fois par semaine. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la région Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle précise que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'arrêté n'emporte aucune conséquence pécuniaire pour le requérant : il perçoit déjà un demi-traitement, car il a été maintenu en arrêt maladie plus de trois mois depuis le 22 septembre 2023, et il percevra à compter de son placement en disponibilité d'office des indemnités de coordination, qui correspondent également à 50 % du traitement indiciaire, à 50 % de l'indemnité de résidence et à 100 % du supplément familial, seuls sont impactés les compléments de rémunération liés à l'exercice des fonctions, comme la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; le requérant percevra également de la part de la mutuelle MGEN des indemnités complémentaires, liées à un contrat de prévoyance facultatif, conclu par l'intéressé, s'élevant à 85 % du traitement indiciaire mensuel net, de la NBI nette et les primes ou indemnités nettes ; par ailleurs, s'agissant des droits à l'avancement et à la retraite, la décision en litige est provisoire, dans l'attente de la décision du conseil médical supérieur qui devrait intervenir dans un délai d'environ quatre mois, et elle ne produit aucun préjudice suffisamment immédiat et direct, et une régularisation sur ce point pourra d'ailleurs intervenir en cas d'annulation de la décision en litige ; - par ailleurs, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, notamment pas l'erreur de droit dès lors que la décision le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé est prise sur le fondement de l'article L. 514-4 du code de la fonction publique, étant précisé que la pathologie dont souffre le requérant ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 822-6 du code de la fonction publique pour qu'un congé de longue maladie soit accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 25 septembre 2024 à 10h00, au cours de laquelle, ont été entendues le rapport de Mme Perdu ainsi que : - les observations de Me Stinco, représentant le requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et développe l'ensemble de ces arguments relatifs à l'urgence à suspendre l'arrêté en litige et aux moyens propres à créer un doute sérieux sur sa légalité ; - M. B, représentant la région Nouvelle Aquitaine, qui maintient l'ensemble de ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique principal de 1ère classe, exerce les fonctions de chef de cuisine au lycée professionnel Jean Garnier à Morcenx. Il est en arrêt de travail depuis le 22 septembre 2023 et a déposé une demande de congé de longue maladie le 27 mars 2024. Le comité médical départemental saisi de sa demande a diligenté la réalisation d'une expertise médicale, laquelle a eu lieu le 21 juin 2024, puis a émis le 18 juillet 2024, à l'unanimité de ses membres, un avis défavorable à la demande de congés de longue maladie de M. A. Par des arrêtés du 23 juillet 2024, le président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine a, d'une part, prolongé le congé pour maladie ordinaire du requérant jusqu'au 21 septembre 2024 et, d'autre part, l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé, du 22 septembre 2024 au 21 mars 2025. Par la présente requête M. A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté le plaçant en disponibilité d'office. Sur les conclusions principales : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aux termes de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique : " La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII () ". 5. Il est constant que M. A a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et il est souligné en défense que, dans son avis du 18 juillet 2024, le conseil médical départemental, après avoir retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique pour obtenir un congé de longue durée, a indiqué qu'il n'était pas apte à reprendre ses fonctions et qu'il présentait une inaptitude temporaire de six mois à tout poste. La circonstance que M. A a saisi le conseil médical supérieur pour contester cet avis du 18 juillet 2024 ne dispense par la région de le placer, provisoirement, dans une position régulière tenant compte de l'impossibilité dans laquelle se trouve cet agent de travailler de nouveau. 6. Ainsi, en l'état de l'instruction, au vu des éléments portés à la connaissance du juge des référés, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 7. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension de l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 doit être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la région Nouvelle Aquitaine qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la région Nouvelle Aquitaine. Fait à Pau, le 26 septembre 2024. Le juge des référés, S. PERDULa greffière M. C La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2402322_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel