TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2402322_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 février 2024 et 28 juin 2024, Mme C et M. D E, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant F, représentés par Me Pierrey, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté leur demande, formulée dans un courrier du 17 septembre 2023, d'affecter à leur enfant F un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) selon la quotité horaire fixée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans sa décision du 6 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d'affecter un AESH en application de la décision de la CDAPH du 6 juin 2023 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 500 euros en réparation des dommages subis du fait de sa carence fautive ; 4°) de se réserver la liquidation de l'astreinte ; 5°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation ; - cette méconnaissance constitue une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - les apprentissages de leur fille F ont été très en deçà de ceux qu'elle aurait pu acquérir avec une AESH pour une durée de quinze heures par semaine entrainant pour elle des troubles dans les conditions d'existence et de scolarisation ; - ils ont également subi des troubles dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors qu'une AESH a été recrutée et accompagne la jeune F depuis le 2 avril 2024 conformément à la décision de la CDAPH du 6 juin 2023. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2024. La rectrice de l'académie de Créteil a produit un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamlih, - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique, - et, les observations de Me Sylvestre substituant Me Pierrey, représentant M. et Mme E. La rectrice de l'académie de Créteil n'était pas présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant F est une élève en situation de handicap qui a obtenu, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de quinze heures par semaine pendant sa scolarité en grande section de l'école maternelle F. Bloch à Drancy, octroyée par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Saint-Denis du 6 juin 2023. Mme et M. E, ses parents, ont sollicité par courrier du 17 septembre 2023 auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Seine-Saint-Denis l'exécution de la décision précitée de la CDAPH. Par un courrier du 15 mai 2024 reçue le 21 mai suivant, M. et Mme E ont également formé, en cours d'instance, une demande indemnitaire préalable auprès de la ministre de l'éducation nationale à hauteur de 7 500 euros au titre des préjudices subis outre les frais d'honoraire évalués à la somme de 2 500 euros. Les silences gardés par l'administration ont fait naître deux décisions implicites de rejet. Par la présente requête, M. et Mme E demandent l'annulation de la décision par laquelle le DASEN de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté leur demande du 17 septembre 2023 ainsi que la condamnation de l'Etat à leur verser la somme totale de 7 500 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une aide humaine qui a pris en charge l'enfant F pour la durée hebdomadaire de quinze heures par semaine a été recrutée à partir du 2 avril 2024. Dans ces conditions, dès lors que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées accordant cette aide humaine n'était valable que jusqu'au 31 août 2024, les conclusions tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé sur la demande des requérants en date du 17 septembre 2023, évoquée au point 1 et celles tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'autorité administrative de mettre en œuvre la décision de la CDAPH de Seine-Saint-Denis du 6 juin 2023 sont devenues sans objet . Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le soutient la rectrice de l'académie de Créteil en défense, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 111-1 code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ". Aux termes de l'article L. 351-1 de ce code : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles () si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires () ". L'article L. 351-2 de ce code dispose : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés () ". Aux termes de l'article L. 351-3 de ce code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. / Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code () ". Enfin, aux termes de l'article D. 351-16-3 de ce code : " L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe, à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 5. Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer effectivement le droit à l'éducation des enfants soumis à l'obligation scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. La responsabilité de l'Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'Etat dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 6. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 1, la CDAPH a, par une décision du 6 juin 2023, accordé à l'enfant F un accompagnement individuel par une aide humaine à raison de 15 heures par semaine. Il appartenait dès lors aux services du rectorat de désigner, conformément aux dispositions précitées au point 3, un ou des AESH à cet enfant pour la quotité horaire indiquée par la CDAPH. En l'espèce, l'enfant F n'a pu bénéficier, au cours de l'année scolaire 2023/2024, d'un accompagnement individuel de 15 heures hebdomadaires qu'à partir du 2 avril 2024. Dès lors, en tardant à exécuter la décision de la CDAPH du 6 juin 2023, l'autorité administrative, a méconnu les obligations qui découlent des dispositions précitées des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation et a entaché sa décision d'illégalité. Par suite, M. et Mme E sont fondés à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 7. Il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical en date du 19 février 2024, du docteur B, praticien hospitalier au sein du centre InovAND, centre d'excellence de la recherche sur l'autisme et les troubles du neuro-développement d'Île-de-France, de l'hôpital Robert Debré à Paris, ainsi que du courrier du 1er mars 2024, de Mme A, éducatrice et Mme G, psychologue exerçant au sein du SESSAD de Seine-Saint-Denis, pôle autisme que les troubles que présente la jeune F ont des conséquences importantes sur sa scolarité et que l'absence d'un AESH au cours de la période litigieuse n'a pas permis à l'intéressée de bénéficier des conditions éducatives dont elle avait besoin eu égard à ses difficultés ce qui a nui à ses apprentissages et à sa progression. La carence de l'Etat a dès lors entrainé pour cet enfant un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en allouant à ce titre une somme de 2 000 euros aux requérants. 8. En revanche, en se bornant à affirmer, sans plus de précision, que la carence fautive de l'Etat a entraîné pour eux des troubles dans leurs conditions d'existence, M. et Mme E ne démontrent pas avoir subi un tel préjudice. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser une somme de 2 000 à M. et Mme E, en leur qualité de représentants légaux de leur fille F. Sur le surplus : 10. Si M. et Mme E demande au tribunal de " se réserver la liquidation de l'astreinte " ils ne formulent aucune conclusion aux fins d'astreinte. Dans ces conditions, de telles conclusions sont dépourvues d'objet. Au demeurant, en tout état de cause, en cas d'inexécution de la présente décision, en tant qu'elle condamne l'Etat au versement d'une somme d'argent, les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent aux requérants d'en obtenir le mandatement d'office, dans les conditions qui y sont prévues. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction et tendant à ce que le tribunal " se réserve la liquidation de l'astreinte ". Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme E, en leur qualité de représentants légaux de leur fille F. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et M. D E et à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2402322_20250219
Données disponibles
- Texte intégral