TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402323_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Grenoble Alpes Métropole, représentée par son président et assistée par Me Bimet, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de décrire l'état d'une partie des immeubles voisins du siège de la métropole avant le début des travaux de réhabilitation de celui-ci. Il soutient que cette expertise sera utile dans le cadre d'éventuels litiges à intervenir entre les propriétaires de ces immeubles et la métropole. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2.Grenoble Alpes Métropole fait valoir qu'avant le début des travaux de réhabilitation de son siège, situé au 3, rue Malakoff à Grenoble, il est utile de désigner un expert chargé de décrire l'état des parties des immeubles voisins de ce siège susceptibles d'être affectées par ces travaux. 3. Cette expertise apparait utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B, domiciliée 21 avenue des Mûriers à Meylan (38240) est désignée comme expert. Elle aura pour mission de : 1°- Se rendre sur les lieux tels que définis dans le corps de la requête et les pièces annexées soit : - Les parcelles constituant l'emprise des travaux de construction sous maîtrise d'ouvrage de la métropole au, 3 rue Malakoff à GRENOBLE (38031), cadastrées CW35, CW44, CW45, CW46 et CW47 ainsi que CY21 et CY22 ; - Les ensembles immobiliers situés à proximité, à savoir : - la parcelle cadastrée CW 33, appartenant à la copropriété du 5, rue Malakoff, représentée par son syndic, la société Immo France ; - la parcelle cadastrée BY 26, appartenant à la copropriété du 4, place Jean-Moulin, représentée par son syndic, la société Oralia Gignoux Lemaire ; - les parcelles cadastrées 24, 25, 26, 27, 50 et 51, appartenant à la copropriété du parking Mutualité situé aux 2, rue Malakoff et 1, rue Hébert, représentée par son syndic, la société Immo France ; - la parcelle cadastrée CW44, représentant le bâtiment exploité par la Sté Orange situé au 39, rue Joseph Chanrion, appartenant aux sociétés Ftimmo H et Orange ; 2°- se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre les parties et tout sachant ; organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ; 3°- dresser, avant commencement des travaux, les descriptifs nécessaires des parties des immeubles visées par la requête, décrire leur état existant en extérieur et en intérieur, tant en super structure qu'en infra structure, dire s'ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leurs modalités d'occupation, décrire leur état de vétusté ; 4°- plus généralement, procéder à toutes constatations utiles et s'il y a lieu effectuer ou faire effectuer toutes investigations, sondages et prendre toutes les photographies nécessaires afin que l'état des immeubles puisse être apprécié avant le commencement des travaux ; 5°- en cas d'urgence, préconiser toutes mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de l'état qu'il aura constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence des représentants de Grenoble Alpes Métropole et des sociétés Immo France, Oralia Gignoux Lemaire, Ftimmo H et Orange. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Grenoble Alpes Métropole, aux sociétés Immo France, Oralia Gignoux Lemaire, Ftimmo H et Orange et à l'expert. Fait à Grenoble, le 15 avril 2024. Le juge des référés Stéphane A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2402323_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel