TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402323_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 21 mars 2024, Mme B A épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour attaqué méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal du 22 septembre 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024. Un mémoire, enregistré 15 mai 2024 après la clôture de l'instruction, a été présenté par Mme A mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de Mme A. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 31 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 15 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, Mme B A épouse C, ressortissante congolaise née le 27 septembre 1950 à Brazzaville, a sollicité le 18 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 11 mars 2024 dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. En l'espèce, le préfet des Yvelines a estimé, au vu de l'avis rendu le 22 février 2024 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été opérée en novembre 2019 pour un cancer du sein triple négatif et traitée par chimiothérapie adjuvante jusqu'en avril 2020 puis par radiothérapie adjuvante jusqu'au 9 juillet 2020. Ainsi qu'il ressort du certificat médical du 31 mai 2023 et du courrier de consultation d'oncologie-radiothérapie du 18 décembre 2023 établis par des praticiens de l'hôpital Henri-Mondor, compte-tenu du haut risque de rechute que présente ce type de cancer, la requérante doit faire l'objet d'une surveillance médicale tous les six mois afin d'être diagnostiquée le plus rapidement possible en cas de récidive et d'être assurée de bénéficier d'une prise en charge optimale. Cette surveillance, qui participe pleinement de la prise en charge de la pathologie de Mme A, ne saurait être assimilée à une simple surveillance de confort. Par ailleurs, il ressort de l'attestation d'un médecin oncologue au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, daté du 14 mars 2024 que, compte tenu du " risque de récidive élevé de ce cancer ", de " l'insuffisance du plateau technique actuel " et de " la pénurie des drogues antimitotiques ", la pathologie de Mme A ne peut être prise en charge dans son pays d'origine. Eu égard à la production de l'ensemble de ces pièces de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecin de l'OFII, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, demande au titre des frais qu'elle aurait exposés dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mars 2024, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2402323_20240610
Données disponibles
- Texte intégral