TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402323_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 2 juillet 2024, la coopérative agricole Provence Languedoc (CAPL), représentée par Me Coque, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés n°24 DST 276 du 3 avril 2024 et 24 DST 431 du 31 mai 2024 par lesquels le maire de la commune de Pertuis a interdit la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur plusieurs voies communales, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - les arrêtés contestés neutralisent l'utilisation du silo situé à Pertuis puisqu'ils empêchent les camions de plus de 3,5 tonnes d'y accéder ; - la mesure querellée va ainsi occasionner une importante perte de chiffre d'affaire de 2 500 000 euros ; - cette situation a pour conséquence de diminuer l'activité " collecte " de la coopérative, lui faisant perdre 1 456 000 euros de marge et occasionnant la perte de 5 emplois sur le site. Sur le doute sérieux : - la décision est entachée d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation régulièrement publiée et de précisions quant aux fonctions déléguées ; - la mesure n'est pas justifiée par une nécessité d'ordre public alors qu'elle porte atteinte à son activité économique ; - la mesure contestée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la commune de Pertuis, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas démontrée et, qu'au surplus, un arrêté dérogatoire de circulation permettant à des céréaliers de faire circuler leurs véhicules de plus de 3,5 tonnes sur certaines voies a été pris ; - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 2024 sont tardives ; - l'arrêté pris le 31 mai 2024 n'a aucune incidence sur l'activité de la requérante ; - les moyens développés par la requérante sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le numéro 2402318 par laquelle coopérative agricole Provence Languedoc demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Coque, représentant la CAPL, qui reprend ses écritures et ajoute que l'arrêté pris le 25 juin 2024 par le maire de la commune de Pertuis ne concerne qu'un nombre limité d'agriculteurs et ne règle pas la situation créée par les arrêtés contestés ; - les observations de Me Larroque, se substituant à Me Pontier, pour la commune de Pertuis, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier arrêté du 3 avril 2024, le maire de la commune de Pertuis a interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes l'accès aux rues Léon Arnoux et Paul Arène. Par un second arrêté du 31 mai 2024, le maire de la commune de Pertuis a interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes l'accès à la rue Saint-Roch située sur cette commune. Par la présente requête, la coopérative agricole Provence Languedoc, qui possède un silo sis 243 rue Léon Arnoux à Pertuis, demande la suspension de ces arrêtés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". S'agissant des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 3 avril 2024 : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 3 avril 2024 règlementant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les rues Léon Arnoux et Paul Arène, a été affiché, ainsi que cela ressort des mentions de cet arrêté, à compter du 8 avril 2024. Par suite, et alors que les mentions de cet arrêté font foi jusqu'à preuve du contraire, ce que n'apporte pas la coopérative requérante, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter du 8 avril 2024 et était expiré lors de l'introduction du recours pour excès de pouvoir introduit contre l'arrêté contesté, le 19 juin 2024. En conséquence, les conclusions du recours en excès de pouvoir formé contre l'arrêté du 3 avril 2024 sont tardives. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la coopérative agricole Provence Languedoc sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la commune de Pertuis doit être accueillie. S'agissant des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 31 mai 2024 : 5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté du 31 mai 2024, interdit la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes le long de la rue Saint-Roch, du boulevard Ledru Rollin au rond-point Gaston Castel. Toutefois, le silo appartenant à la coopérative agricole requérante, situé 243 rue Léon Arnoux, est uniquement accessible via les rues Léon Arnoux et Paul Arène. Dans ces conditions, la mesure prise par l'arrêté contesté du 31 mai 2024, qui n'impacte pas l'activité de la coopérative agricole Provence Languedoc, ne peut être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 31 mai 2024, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pertuis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la coopérative agricole Provence Languedoc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge due la coopérative agricole requérante la somme demandée par la commune de Pertuis sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la coopérative agricole Provence Languedoc est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pertuis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la coopérative agricole Provence Languedoc et à la commune de Pertuis. Fait à Nîmes, le 8 juillet 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2402323_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA