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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402323_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la contrainte en date du 28 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 2 877,27 euros de prime d'activité indûment perçue au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022.
Elle soutient qu'elle ne vivait pas en concubinage avec M. B A avec lequel elle s'est mariée le 25 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Loiret a constaté, en juillet 2022, que la requérante, bénéficiaire de la prime d'activité et se déclarant célibataire, menait, depuis juillet 2018, une vie commune avec M. B A avec lequel elle s'est mariée le 25 juin 2022. Par la contrainte attaquée, la caisse réclame à la requérante la somme globale de 2 877,27 euros de prime d'activité indûment perçue au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022. La requérante soutient qu'elle ne vivait pas en concubinage avec
M. B A jusqu'à son mariage.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de la requérante et de son conjoint, qu'ils résident dans le même logement situé 13 Venelle de l'Ancienne Poste à Chaingy depuis le 15 août 2018. Par ailleurs, dans sa déclaration du 13 juillet 2022, la requérante a mentionné qu'elle était en couple depuis le 15 juin 2018 et dans la partie " situation familiale " qu'elle était mariée depuis le 25 juin 2022. En outre, la requérante ne produit aucun élément établissant qu'elle ne mettait pas en commun avec son concubin ses ressources et ses charges. Si le contrat de bail du logement n'est établi qu'au nom de la requérante et si le conjoint a déclaré qu'il hébergeait la requérante, ces éléments sont insuffisants pour établir une simple cohabitation. Dans ces conditions, il existe un faisceau d'indices permettant de considérer que, au cours de la période litigieuse, la requérante et son mari menaient une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, qu'ils constituaient un foyer au sens des dispositions précitées au point 3. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, prendre en compte les revenus de M. A pour déterminer le montant de la prime d'activité de la requérante au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRENathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2402323_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel