TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402325_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. H C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dans un délai d'un mois, et de le munir dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision de refus de séjour sur le motif tiré de ce qu'il n'aurait pas respecter l'engagement pris de maintenir sa résidence habituelle hors de France ; - la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il en remplit les conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu à l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. H C, ressortissant marocain né le 15 novembre 1971, est entré en France le 29 septembre 2021 muni d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 7 mai 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 5 mai 2023. Par arrêté du 7 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D et de Mme G B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué daté du 7 mars 2024 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, selon l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. 4. L'article L. 432-2 du même code dispose que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", le préfet de la Gironde a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté la durée maximale annuelle de séjour en France autorisée par ce titre, de six mois, notamment en ce qu'il avait séjourné en France plus de neuf mois sur les quatorze mois de validité de son titre de séjour, méconnaissant ainsi son engagement de maintenir sa résidence hors de France. M. C ne conteste pas les durées de ses séjours en France ainsi prises en compte ni ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, à bon droit, considérer que le requérant n'avait pas respecté les conditions exigées pour la délivrance de la carte dont il était titulaire. Ce seul motif suffisait à fonder le refus de renouvellement de cette carte en application de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C présentées à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024 du préfet de la Gironde doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2402325_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel