TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402326_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 et deux mémoires enregistrés le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 15 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 ; - le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de cet article issues de la loi du 26 janvier 2024, sauf à méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle présente un caractère disproportionné. Par mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 avril 2024, ont été entendus : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - et les conclusions de Mme Fullana Thevenet. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, si M. A fait valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, ce qui ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée, il ne précise pas quel principe ni quelle disposition aurait été méconnu de ce fait, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". 3. M. A, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, édictée le 15 novembre 2022. L'intéressé s'étant abstenu d'exécuter cette mesure, le préfet de la Loire l'a, par la décision en litige du 7 mars 2024, assigné à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'une part, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l'entrée en vigueur de la loi. 5. D'autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s'appliquer aux situations en cours, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur. 6. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l'autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d'office par d'autres moyens. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, le 15 novembre 2022, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet de la Loire n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et il pouvait, en se fondant sur la décision du 15 novembre 2022, prendre à l'encontre de M. A une décision l'assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, si M. A énonce dans sa requête introductive d'instance que la décision serait entachée d'" erreur manifeste d'appréciation ", un tel moyen, qui n'a pas été complété dans ses mémoires ultérieurs, et qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, une assignation à résidence ordonnée pour assurer l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée. Aussi, si le trajet entre le domicile personnel de M. A et le commissariat de police de Roanne, où il doit pointer trois fois par semaine le matin à 10h, est relativement long, oblige l'intéressé à marcher plusieurs dizaines de minutes et à prendre un autobus en s'acquittant d'un ticket de transport alors que ses ressources financières sont très faibles, ces considérations ne peuvent être regardées comme des contraintes excessives au regard, d'une part, de la situation personnelle de M. A, qui est célibataire, sans emploi et sans charge de famille, et d'autre part, des buts en vue desquels la décision a été prise. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. A, l'autobus circule tous les matins, y compris les jours fériés, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une réservation par téléphone. Dans ces circonstances, le moyen par lequel M. A soutient que la décision présente un caractère disproportionné doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2402326_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel