TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402326_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-1 du code ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Gerin, avocat de Mme D et de Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité arménienne, est entrée en France à la date déclarée du 3 juin 2022 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2023. Par arrêté du 12 mars 2024 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet, que postérieurement à l'arrêté litigieux, Mme D a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 7 avril 2024 au 2 septembre 2024. Le préfet doit par suite être regardé comme ayant procédé au retrait de l'arrêté litigieux du 12 mars 2024.
4. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Sur les frais du litige :
5. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gerin, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gerin de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de laa requête de Mme D.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gerin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gerin, avocat de Mme D, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Gerin et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le président,
J. P. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402326_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel