TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402326_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Manhouli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du CROUS de Bourgogne Franche-Comté de procéder à sa réintégration à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Bourgogne Franche-Comté le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle doit être regardée comme remplie dès lors que les conséquences de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail bouleversent ses conditions d'existence, réduisant de moitié les revenus du foyer à charges constantes, le terme de son contrat arrivant, en outre, le 31 août 2024 ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le non renouvellement de contrat de travail revêt un caractère disciplinaire et est, par suite, constitutive d'une sanction déguisée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa manière de servir et compte tenu de l'absence d'intérêt du service. Par un mémoire en défense, enregistré 29 juillet 2024, le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CROUS soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une sanction déguisée, qu'elle n'a pas produit à ce jour d'effet sur la situation financière du requérant, et qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du service ; - la décision de non renouvellement du CDD de l'intéressé ne constitue pas une sanction disciplinaire, elle mentionne des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, elle a été prise dans l'intérêt du service mais, à supposer qu'elle soit regardée comme prise en considération de la personne, l'intéressé a bénéficié d'un entretien préalable au cours duquel il a été mis à même de faire valoir ses observations, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la manière de servir de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 14 heures. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, Mme Desseix a lu son rapport et entendu : - les observations Me Manhouli, représentant M. A, qui reprend et développe les arguments et moyens présentés dans ses écritures, et soutient en outre que : • le non renouvellement d'un CDD ne figure pas dans l'échelle des sanctions applicables aux contractuels de la fonction publique • la décision de non renouvellement de son contrat ayant été prise en considération de la personne, M. A devait être mis en mesure de faire valoir ses observations. - les observations de Me Bouchoudjian, représentant le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui reprend et développe les arguments et moyens présentés dans ses écritures, et soutient en outre que les besoins du service ont conduit à ouvrir le poste de M. A au recrutement d'un fonctionnaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h40. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par le CROUS de Bourgogne Franche-Comté en qualité de veilleur de nuit par un contrat à durée déterminée (CDD) en date du 4 décembre 2019. Il a par la suite bénéficié de CDD successifs pour des fonctions de veilleur de nuit puis d'agent d'accueil dont le dernier, conclu pour la période du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, a été prolongé jusqu'au 31 août 2024 par un avenant établi le 21 février 2024 et signé le 29 février suivant. Par une décision du 27 juin 2024, la directrice générale du CROUS de Bourgogne Franche-Comté a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande accessoire présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au CROUS de Bourgogne Franche-Comté. Fait à Dijon, le 31 juillet 2024. La juge des référés, M. Desseix La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne - Franche-Comté, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2402326_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel