TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402327_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. C A, ressortissant turc, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités croates ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au bénéfice de l'asile et lui remettre l'attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une attestation de demande d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté portant transfert :
- le préfet ne démontre pas avoir respecté les garanties procédurales ;
- il ne démontre pas avoir saisi les autorités croates ;
- il n'a pas examiné de manière sérieuse sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire visée à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal au regard de l'illégalité de la décision portant transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Gonidec, représentant M. A, en présence de M. B, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui y sont développés en ajoutant que les empreintes de M. A ayant été enregistrées à la fois en " Hit 1 " et " Hit 2 " par les autorités croates, l'accueil des étrangers en Croatie est défaillant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 2 septembre 1984, demande au tribunal l'annulation des deux arrêtés du 6 mars 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision attaquée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce, la circonstance selon laquelle une personne qu'il désigne être son cousin germain possède une carte de résident n'étant pas, à elle seule, de nature à démontrer un défaut d'examen particulier. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué fait mention de la situation familiale de M. A. Par suite, et le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la vie privée et familiale du requérant, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre le 16 janvier 2024 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue turque qu'il comprend. L'intéressé a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement précité doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".
8. L'entretien individuel que ces dispositions prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 16 janvier 2024 d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture au cours duquel il a eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () "
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception DubliNet, que le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le 16 janvier 2024 les autorités croates d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18 paragraphe 1. b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a été acceptée le 2 février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la saisine des autorités croates n'est pas démontrée doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
14. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et de la situation particulière de M. A, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités croates, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. La Croatie étant un Etat membre de l'Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A n'établit cependant pas l'existence de défaillances en Croatie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à faire référence à deux jugements de tribunaux administratifs qui ne sont pas en outre contemporains de l'arrêté attaqué et à évoquer, sans justifier du lien de parenté, la présence d'un cousin germain en France, son intégration sur le territoire français sans produire aucun élément en ce sens et l'absence de lien en Croatie, alors au surplus que l'arrêté attaqué mentionne sans être contesté que son épouse réside hors de France et qu'il est sans enfant, le requérant n'apporte pas d'élément probant relatif à sa situation personnelle en Croatie, les autorités croates ayant par ailleurs explicitement accepté de la reprendre en charge. S'il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. A ont été enregistrées en Croatie le 23 novembre 2023 dans le système Eurodac, à la fois, sous le numéro HR 1 2300315347T en tant que demandeur d'asile (" hit 1 ") et sous le numéro HR 2 2300315306R en tant que ressortissant d'un pays tiers ayant franchi la frontière d'un Etat membre de l'Union européenne (" hit 2 "), ce seul élément ne saurait suffire pour caractériser une défaillance systémique des autorités croates dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dès lors, il ne résulte pas de ce qui précède qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités croates, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ni aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant les stipulations des articles 3.1 et 17.1 du règlement précité ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté de transfert du 6 mars 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
17. L'arrêté de transfert n'étant pas illégal, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est illégale en conséquence.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être également rejetées.
Sur les frais d'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 1 500 euros au préfet, qui n'a pas eu recours à un avocat dans la présente instance et n'établit pas avoir supporté des frais spécifiques, au titre des frais exposés.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2024.
La magistrate désignée
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402327_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel