TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402327_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. E, représenté par Me Mirete, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu'il occupe à Malaussanne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le propriétaire entend l'expulser de manière effective de l'immeuble où il exerce son activité agricole et où il vit avec son épouse et son neveu mineur alors qu'il ne dispose d'aucune solution de relogement, ce qui aurait des conséquences d'une exceptionnelle dureté tandis que le propriétaire ne justifie d'aucun besoin impératif de prendre possession immédiate du bien ; - des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : *elle a été prise par une autorité incompétente ; *elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; *elle est entachée d'erreur de droit en ce que le concours de la force publique accordé ne repose pas sur un titre exécutoire valable, dans la mesure où le jugement du 16 juin 2023 constitue un titre d'expulsion pour le seul immeuble situé au 398 chemin de Berday à Malaussanne et que le commandement de quitter les lieux ne vise pas les mêmes locaux à libérer, mais ceux situés au 416 chemin de Berday, à une adresse différente de celle de l'immeuble visé par la procédure d'expulsion, d'autant que le commandement de quitter les lieux fait l'objet d'une contestation pendante devant la cour d'appel de Pau ; *elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2402326 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure civile d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2024 à 14h30 en présence de Mme Caloone, greffier d'audience, Mme F a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Missonnier, substituant Me Mirete, représentant M. E, qui reprend les termes de ses écritures, en insistant sur l'urgence à statuer, caractérisée par le bouleversement des conditions d'existence provoqué par la décision en litige, et soutient que, si la délégation de signature est produite, elle n'est accordée qu'en cas d'empêchement du secrétaire général, empêchement dont il n'est pas justifié en défense ; par ailleurs, le commandement de quitter les lieux n'est pas valable en ce qu'il vise un bien situé à une adresse différente de celle que mentionne le jugement d'expulsion, et prive ainsi de base légale la décision attaquée ; enfin, la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait aussi que le commandement de quitter les lieux est frappé d'appel. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience à 15h. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. E tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 2 octobre 2023, publié le 3 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Martin Lesage, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées, dont Mme A est la signataire. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 322-13 de ce code : " Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. " Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point précédent que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. 5. Il résulte de l'instruction que, le liquidateur de la liquidation judiciaire de M. G E et Mme B E, a fait procéder à la saisie immobilière des immeubles appartenant à ces derniers, en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Pau rendue le 6 avril 2021, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 2 février 2022. Par un jugement d'adjudication du 16 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a ordonné la vente des immeubles saisis, dont le lot n° 1 se compose d'une maison d'habitation située sur une parcelle cadastrée section ZP n° 49 à Malaussanne au 398 chemin de Berday, que M. D a acquis par vente sur publication judiciaire moyennant la somme de 50 000 euros. Ce jugement, constituant un titre d'expulsion en vertu de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, a été signifié à M. E par acte du 23 novembre 2023 ainsi qu'un commandement de quitter et libérer les lieux occupés situés au 416 chemin de Berday à Malaussanne, au plus tard le 24 janvier 2024. Un jugement du 15 avril 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a débouté M. E de ses demandes de déclarer sans effets le commandement de quitter les lieux et de dire impossible la poursuite de son expulsion. Une déclaration d'appel de ce dernier jugement a été enregistrée par la cour d'appel de Pau le 30 avril 2024. Par une décision du 15 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion des lieux à compter du 19 août 2024. En se bornant à soutenir que la procédure d'expulsion ne peut être poursuivie dès lors que le commandement de quitter les lieux n'est pas valable, en ce qu'il vise un bien situé à une adresse différente de celle que mentionne le jugement du 16 juin 2023, dont le caractère exécutoire n'est au demeurant pas contesté, alors qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'il appartienne au préfet, saisi d'une demande d'octroi du concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement d'expulsion, d'apprécier la validité du commandement de quitter les lieux délivré par le commissaire de justice, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 153-1 du code de procédure civile d'exécution n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 3 n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. E aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 20 septembre 2024. La juge des référés, M F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2402327_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel