TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402329_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 29 avril 2024, M. A D, représenté par Me Proust, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les conséquences de l'accident de service du 9 février 2016. Il demande, également, que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département de la Drôme au titre des frais de procès.
Il soutient que cette expertise lui sera utile pour évaluer son préjudice dans le cadre de la procédure indemnitaire qu'il est susceptible d'engager et qui devra être précédée d'une demande préalable. Cette expertise pourra, également, être utile pour engager une procédure amiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le département de la Drôme, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de procès.
Il soutient que l'expertise sollicitée n'est pas utile dès lors qu'elle ne présente pas d'utilité différente de celle que le juge du fond éventuellement saisi pourrait être conduit à ordonner.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l'instruction que M. D, alors agent du département de la Drôme, a fait le 9 février 2016 une tentative de suicide sur son lieu de travail. Par un arrêté du 26 juin 2020, la présidente du département de la Drôme a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cette tentative de suicide. Par un jugement du 21 février 2023, le présent Tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au département de la Drôme de reconnaitre l'imputabilité au service de cette tentative de suicide. Par un arrêté du 27 mars 2023, la présidente du département de la Drôme a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de service du 9 février 2016.
4. Par la présente requête, M. D demande la désignation d'un expert aux fins de donner son avis, notamment, sur l'ensemble des préjudices subis du fait de cet accident de service. Contrairement à ce que soutient le département de la Drôme, cette expertise apparait utile, tant pour l'éventuelle action contentieuse indemnitaire que M. D est susceptible d'engager que pour une procédure de règlement amiable qui pourrait être mise en place entre les parties. Il y a donc lieu d'ordonner cette expertise, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais de procès :
5. M. D n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions du département de la Drôme relative aux frais de procès ne peuvent qu'être rejetées.
6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du département de la Drôme la somme de 1 500 euros à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C B, domicilié CMP de Villefontaine, est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. D et examiner l'intéressé ;
2° - décrire l'état de santé de M. D, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l'accident survenu le 9 février 2016 ;
3° - proposer une date de consolidation de l'état physique de M. D et évaluer l'importance et la durée de l'ensemble des préjudices subis par ce dernier du fait de l'accident du 9 février 2016, notamment du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle, susceptible d'être retenu ;
5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D et des représentants du département de la Drôme et de la MGEN.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le département de la Drôme versera à M. D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au département de la Drôme, à la MGEN et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2402329_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel