TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2402329_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Bauer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté invalidation de l'épreuve théorique, du 10 mai 2022, de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que son permis de conduire, invalidé par la décision, est indispensable à la conservation de son emploi et nécessaire afin de véhiculer sa mère dans le cadre des soins qu'elle doit recevoir ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui : - est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - est entachée d'une erreur de droit en tant que la préfète oppose le nouvel article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012, dont la modification est entrée en vigueur le 4 décembre 2022 ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que les faits de manœuvres frauduleuses ne sont pas matériellement caractérisés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors que l'urgence doit être appréciée au regard d'une mise en balance entre l'intérêt du requérant et l'intérêt général, que la nécessité pour conserver son emploi de son permis de conduire est sans lien avec l'urgence et que sa mère peut bénéficier de dispositifs d'aide à la mobilité afin de se déplacer ; qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 2402330 tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - les observations de Me Mouton, substituant Me Bauer, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ; - les observations de M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h56. Considérant ce qui suit : 1. M. A B s'est inscrit à l'examen théorique du permis de conduire le 10 mai 2022. L'intéressé a obtenu un résultat favorable. Par un courrier du 22 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait part de ce qu'elle envisageait de procéder à l'invalidation de sa réussite à l'épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude, un doute sérieux étant apparu quant à la réalité de sa présence à cette session d'examen dès lors que plusieurs fraudes ont été identifiées dans le centre d'examen situé à Boissy-Saint-Léger (Val de Marne). Le même courrier a accordé un délai de 15 jours au requérant pour présenter ses observations. Par une décision du 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a informé M. B qu'elle procédait à l'invalidation des résultats de l'épreuve théorique générale du 10 mai 2022, obtenus frauduleusement, et que son permis de conduire était dès lors, par voie de conséquence, frappé d'invalidation. La préfète indique également à M. B que son dossier a été transmis au procureur de la République de Nancy en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions du code de la route applicables à la situation de M. B, soit les articles L. 221-1 et suivants et R. 221-1-1 et suivants, ainsi que l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, qu'il est rappelé la date et le lieu des faits de manœuvres frauduleuses reprochés ainsi que la sanction applicable à cette infraction. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d'une épreuve au sens de l'article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV-Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie ; () ". 5. D'une part, tel que le prévoit l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, l'épreuve théorique générale du permis de conduire passée " sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie " est considérée comme nulle. Ainsi la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a commis aucune erreur de droit en invalidant les résultats de M. B au regard du doute soulevé sur la réalité de sa présence à la session d'examen du 10 mai 2022. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que des faits de fraude généralisée au sein du centre où M. B était inscrit ont été rapportés à l'administration et font l'objet d'une procédure pénale. Si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une manœuvre frauduleuse, il n'apporte pas la preuve de ses allégations. Par ailleurs, au regard des aveux du gérant du centre et des indices concordants concernant l'existence d'une fraude et l'implication de M. B, il apparait, en l'état de l'instruction, que celle-ci est caractérisée, justifiant par suite le retrait des résultats favorables de M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 août 2024. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2402329_20240820
Données disponibles
- Texte intégral