TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402329_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A C, représenté par la SCP Themis Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a suspendu le permis de visite dont bénéficiait sa compagne pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint Maur de rétablir le permis de visite de sa compagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision en litige, qui a pour effet de l'empêcher de voir sa compagne pendant une durée de six mois, le prive de la possibilité d'avoir une vie privée et familiale ;
- il n'a pas d'autre visiteur et se trouve particulièrement affecté par l'impossibilité de voir sa compagne pendant une durée aussi longue.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- aucune pièce au dossier ne permet de constater la mise en œuvre effective d'une procédure contradictoire préalable ;
- le directeur de l'établissement s'est fondé pour rendre sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
- le motif retenu par le directeur de l'établissement ne justifiant pas un retrait du permis de visite, l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard des articles L. 341-1 et suivants du code pénitentiaire ;
- la décision est manifestement disproportionnée eu égard au nombre limité de permis de visite dont il dispose et au reliquat de peine qui lui reste à effectuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence fait défaut et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 décembre 2024.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 2402330 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " l'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 décembre 2024 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. "
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leurs familles.
6. Le directeur de la maison centrale de Saint-Maur, pour suspendre le droit de visite de Mme D qui se présente comme la compagne du requérant, s'est fondé sur les agissements de cette dernière qui a introduit le 30 avril 2023, environ 23 grammes de produits stupéfiants et, le 20 octobre 2024, une substance brunâtre s'apparentant à un produit stupéfiant, lesquels ont été retrouvés respectivement dans la cellule de M. C et dans le box occupé par ce dernier et sa compagne à la suite de parloirs. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que suite aux évènements survenus le 30 avril 2023, M. C et sa compagne ont été avertis par l'établissement de ce que le droit de visite de celle-ci pourra être suspendu en cas de réitération. Dans sa requête, M. C se borne à soutenir, sans apporter de précisions supplémentaires à l'appui de ces allégations, que ces faits sont matériellement inexacts et que la décision litigieuse est disproportionnée en raison du nombre limité de permis de visite et du reliquat de peine qui lui reste. Compte tenu de ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'erreur de fait et serait manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. De plus, aucun des autres moyens visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
F-J. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA876 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2402329_20250106
Données disponibles
- Texte intégral