TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402329_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 septembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au présent tribunal la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Kartal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai de deux mois. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est non conforme aux objectifs de la directive 2008/115/CE dès lors que le requérant n'a aucune intention d'échapper à l'administration française ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle l'expose à une situation de violence et d'agression morale. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées les 20 septembre 2024, 12 et 22 février 2025. Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2025. Par une décision du 7 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une décision du 11 février 2025, il a assigné à résidence l'intéressé pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 juin 2024. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 28 février 2025, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions à fins d'annulation de M. B dirigées contre les décisions du 25 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction y afférentes. Par suite, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et les conclusions à fin d'injonction y afférentes. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : 3. M. B ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation. Il en résulte que les conclusions restant en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2402329_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel