TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402332_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 5 et 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 15 jours et sous astreinte journalière de 150 euros une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou à défaut, d'enjoindre au préfet, sous les mêmes délai et astreinte, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de verser cette somme à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code précité. Elle soutient que : - les dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues, l'arrêté contesté lui ayant été notifié par voie postale sans aucune information sur les principaux éléments de cette décision et sur les personnes ou entités susceptibles de lui fournir une assistance juridique ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, notamment au regard de l'absence de mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a reçu, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations requises ; - il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 32/2013 ; - il a été édicté en méconnaissance des dispositions des articles 21 et 26 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge et qu'il n'est pas davantage justifié de l'accord de ces autorités ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ensemble les dispositions de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013, ont été méconnues ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Atger, représentant Mme B, qui maintient ses conclusions et moyens, en les développant ; - les observations de Mme B, qui ne souhaite pas aller en Espagne, ayant inscrit son enfant, francophone, à l'école maternelle pour la rentrée 2024-2025. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 15 septembre 1997, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 24 octobre 2023, accompagnée de son fils né le 18 mars 2022. Le 6 novembre 2023, elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'elle était entrée sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne par l'Espagne le 26 juin 2023, les autorités espagnoles ont été saisies, le 30 novembre 2023, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge l'intéressée par décision du 8 janvier 2024 prise sur le même fondement. Par arrêté du 18 mars 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations () sur les délais applicables à () la mise en œuvre du transfert (). 3. Lorsque la personne assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ". Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui comporte l'ensemble des éléments requis par les dispositions citées au point précédent, a été notifié par courrier accompagné d'une lettre d'information traduite en anglais, langue déclarée comprise par la requérante. S'il est notamment soutenu qu'aucune information n'a été donnée sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique, le fait que Mme B a saisi avec l'assistance d'un avocat, dans le délai de recours, le tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa réadmission révèle qu'elle a eu connaissance du contenu et de la portée de cette décision et n'a donc été privé d'aucune garantie. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été notifié dans des conditions irrégulières au regard des dispositions citées au point précédent doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont il est fait application. Il mentionne la date d'entrée en France de l'intéressée, la circonstance qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire des Etats membres par l'Espagne le 26 juin 2023, Etat qui pour ce motif a été saisi d'une demande de prise en charge de l'examen de la demande d'asile de Mme B. Le préfet a également précisé que cette dernière ne pouvait justifier d'une vie privée et familiale stable en France et que les autorités espagnoles avaient accepté de prendre en charge, outre l'intéressée, son enfant mineur né le 18 mars 2022, attestant ainsi de la prise en compte de la situation de cet enfant, dont l'intéressée avait fait état lors de l'entretien individuel, pour prononcer la décision contestée. Il a également relevé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme B ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, quand bien même le préfet n'a ni visé la convention internationale des droits de l'enfant, ni ne s'est prononcé explicitement sur l'intérêt supérieur de ce dernier, l'arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à Mme B, le 6 novembre 2023, à l'occasion de l'entretien individuel qui a notamment pour objet de permettre de s'assurer que le demandeur d'asile comprenne correctement les informations qui lui sont fournies, les brochures A et B " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne " et " Je suis sous procédure Dublin " constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contenant l'intégralité des informations prévues au 1 de ce même article. Ces brochures étaient rédigées en langue anglaise, langue déclarée comprise par l'intéressée, et ont été remises plus de 4 mois avant l'édiction de la décision en litige, soit dans un délai raisonnable permettant à Mme B d'en prendre une connaissance approfondie. Cette dernière a par ailleurs reconnu dans le procès-verbal de résumé de l'entretien, qu'elle a signé sans émettre de réserve, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 6042013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien ()". Et aux termes de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013, et / b) d'octroyer ou de refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 43, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et sur la base de l'avis motivé de l'autorité responsable de la détermination. / () / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel à la préfecture de la Gironde le 6 novembre 2023 au cours duquel elle a été assistée, par téléphone, d'un interprète en langue anglaise de l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et la requérante n'avance aucun commencement de preuve du contraire, que cet entretien n'aurait pas été tenu dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 24 juin 2023. Par ailleurs, il ne résulte ni de ces mêmes dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. S'il appartient en revanche à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ", il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Gironde, ainsi qu'en atteste le timbre de cette administration, à savoir M. C D, ainsi que l'établit, d'une part, les initiales " G.L " figurant sur le résumé de l'entretien, d'autre part, les mentions figurant sur l'attestation d'interprétariat de laquelle il ressort que la prestation de traduction réalisée le 6 novembre 2023 a été faite " à la demande de M. D C travaillant pour l'organisme Préfecture de la Gironde ". Et en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il ne peut être considéré que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et, par suite, ne serait pas une " personne qualifiée en vertu du droit national ". Au surplus, Mme B ne conteste pas avoir pu présenter ses observations à cette occasion et n'établit pas que les informations recueillies soient inexactes ou incomplètes, ou encore qu'elle aurait été empêchée de présenter l'ensemble des informations qu'elle estimait indispensables de porter à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision en litige. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 et de l'article 4 de la directive 2013/32 doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes du 4 de l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la " présentation d'une requête aux fins de prise en charge : " () la requête aux fins de prise en charge par un autre Etat membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou indices () et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge (), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable () ". 13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire type prévu par les dispositions précitées, que le préfet de la Gironde a, le 30 novembre 2023, adressé une requête, présentée sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aux autorités espagnoles, tendant au transfert de Mme B sur leur territoire aux fins de prise en charge de sa demande d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont notifié aux autorités française leur accord pour prendre en charge l'intéressée le 8 janvier 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n'a ni saisi ni recueilli l'accord des autorités espagnoles avant d'ordonner le transfert de Mme B vers l'Espagne doit être écarté comme manquant en fait. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ". Il résulte de ces textes que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. En l'espèce, le préfet de la Gironde a veillé à ce que l'enfant mineur de la requérante bénéficie d'une prise en charge par les autorités espagnoles en même temps que leur mère dont il ne sera ainsi pas séparé du fait de l'arrêté contesté. Si la requérante se prévaut de ce que son enfant, qui avait deux ans à la date d'édition de cet arrêté, est francophone, et produit un dossier d'inscription scolaire pour l'année 2024/2025, le transfert de cet enfant avec sa mère en Espagne n'aura pas pour effet d'interrompre une scolarisation, dès lors qu'elle n'a pas débuté, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce début de scolarisation ne pourra être engagé en Espagne compte tenu de l'âge de l'enfant. L'intérêt supérieur de ce dernier ne peut ainsi être regardé comme ayant été méconnu. 16. En dernier lieu, l'article 17 du règlement n° 604/2013 dispose que " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ().La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte la situation familiale de Mme B, notamment la présence de son enfant de deux ans. D'autre part, rien au dossier ne permet de considérer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités espagnoles, qui ont expressément accepté de prendre en charge Mme B et son enfant, cette dernière ne pourra pas bénéficier, sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat, d'un examen de sa demande d'asile et d'une prise en charge dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme B ou son enfant présentent une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve, en lieu et place de l'Etat membre responsable, l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2402332_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel