TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402332_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Selatna, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 7 e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de l'admettre exceptionnellement au séjour, en application de son pouvoir général d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 24 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante algérien, né le 14 juillet 1990, est entré irrégulièrement en France en janvier 2020, selon ses déclarations. Interpellé le 18 décembre 2020, il a fait l'objet, le 19 décembre suivant, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il s'est maintenu sur le territoire et a, le 30 décembre 2020, déposé une demande d'asile. Placé en procédure Dublin, il a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles et d'une assignation à résidence qui lui ont été notifiées le 16 mars 2021. L'intéressé, qui s'est soustrait à ces mesures, a été déclaré en fuite jusqu'au 19 juillet 2022 puis a été interpellé à Tours le 22 juillet 2022. Il a fait l'objet, le même jour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an ainsi que d'une assignation à résidence. Il s'est maintenu sur le territoire et a, le 1er septembre 2023, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 fixe les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. Le e) de cet article dispose que " Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité () ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 3. La délivrance des certificats de résidence prévue à l'article 7 précité est subordonnée à la présentation d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France muni d'un passeport revêtu d'aucun visa. Le préfet d'Indre-et-Loire pouvait pour ce seul motif refuser au requérant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 e) de cet accord n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En second lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Si M. A justifie avoir travaillé en tant qu'agent d'entretien ou de propreté du 10 août 2023 au 10 décembre 2023 puis du 3 janvier au 16 mars 2024, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué et ne travaille que depuis six mois à cette même date. Par ailleurs, le requérant est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où vivent - selon les déclarations faites lors d'une audition à la suite de son interpellation le 18 décembre 2020 - ses parents, ses sœurs et ses tantes. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa présence récente en France, à la consistance de son intégration professionnelle et au fait qu'il a déjà fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation du requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Benoist GUÉVELLe greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 240233
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2402332_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel