TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402333_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Lamy. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'absence d'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement titre de séjour le place dans une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un document l'autorisant à séjourner et travailler en France : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024 le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 juillet 2024, ainsi le litige a perdu son objet. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2402337, enregistrée le 5 avril 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 avril 2024 à 10h15. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Lamy, représentant M. B, qui a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir sa demande de frais non compris dans les dépens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois, né le 21 décembre 1997 a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 septembre 2023. Le préfet lui ayant délivré, postérieurement à l'enregistrement de sa requête une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement et pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B, à son avocate, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. En tout état de cause, ces dispositions n'ouvrent pas la possibilité, à la différence de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens à l'avocat du requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lamy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 17 avril 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24023332
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402333_20240417
Données disponibles
- Texte intégral