TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2402333_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024 à 9 heures 56 et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er et 9 août 2024, M. B C A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 4°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 5°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement un récépissé avec autorisation de travail ; 6°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DIS) dont il fait l'objet ; 7°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte au principe de la dignité de la personne humaine, au droit au travail, à la liberté d'aller et venir et au droit à mener une vie privée et familiale normale ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfecture ne s'appuie sur aucun avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant la situation médicale de l'enfant Chisom alors qu'une demande de titre de séjour a été faite en son nom ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue en compétence liée par les avis médicaux et qu'elle n'a pas examiné la demande de titre de séjour concernant l'enfant Chisom ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est crue en compétence liée ; - elle emporte des conséquences manifestement excessives au regard du but poursuivi au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de de délai de départ volontaire : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - il n'est pas établi qu'il se trouve dans une des hypothèses justifiant un refus de délai de départ volontaire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a des garanties de représentation effectives ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée en droit et en fait ; - la préfète s'est crue liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur des enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la préfète s'est crue en compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné, - les observations de Me Jeannot, avocate représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui fait en outre valoir que M. A conteste formellement avoir agressé le contrôleur du train dans lequel il circulait. Elle ajoute que la préfète aurait dû délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour après l'avis médical du collège de médecins de l'OFII. En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre séjour, elle insiste sur le moyen tiré de l'absence d'examen de la demande de titre de séjour présentée en raison de l'état de santé de l'enfant Chisom, en faisant valoir qu'aucune disposition n'obligeait M. A à utiliser la plate-forme " démarches simplifiées " pour déposer cette demande. Elle insiste également sur l'absence d'examen de la demande sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et la méconnaissance de ces stipulations, au regard des caractéristiques du système de santé au Nigéria, des risques d'excision, ainsi que ceux pesant sur les enfants présentant des problèmes de comportement et qui sont considérés comme des enfants sorciers. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle fait valoir qu'à la date de son édiction, aucun refus de séjour n'avait été opposé à la conjointe du requérant. Ainsi, la décision était susceptible d'entraîner une séparation du couple et de porter atteinte à la vie privée et familiale du requérant. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire, elle soulève un nouveau moyen tiré de ce que la préfète s'est crue en compétence liée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle insiste à nouveau sur les risques de traitements inhumains et dégradants pour les enfants en cas de retour au Nigéria et précise que Mme A a engagé des démarches pour demander le réexamen de la demande d'asile des deux aînés ; - les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue anglaise, qui se prévaut de ses problèmes de santé et de ceux de sa fille et fait valoir qu'il n'a plus personne dans son pays d'origine et qu'il souhaite vivre en sécurité avec sa famille ; - la préfète de Meurthe-et-Moselle n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1986, est entré pour la dernière fois en France en juin 2020, accompagnée de sa conjointe et de leurs deux enfants mineurs, en vue d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 octobre 2021, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er décembre 2022. Par un courrier reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 19 janvier 2023, M. A a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son état de santé et de celui de ses deux enfants mineurs, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre infiniment subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un arrêté du 30 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 7 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. A à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 30 juillet et du 7 août 2024, ainsi que la décision implicite par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. En raison de l'urgence et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. " Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. " Aux termes de l'article L. 922-1 du même code : " Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. / Il en est de même lorsque le recours relève de l'article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1. " Enfin, aux termes de l'article L. 922-2 du même code : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal () ". 4. En application de ces dispositions, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et portant assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance s'y rapportant. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que celle-ci n'accompagne pas l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, la formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour et des conclusions accessoires s'y rapportant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce code. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné si M. A pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a cependant pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée. En ce qui concerne le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 8. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 9. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 10. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa demande de titre de séjour était rejetée. Il résulte en outre du point 5 du présent jugement que le motif d'annulation du refus d'admission au séjour est susceptible d'impliquer le droit au séjour de l'intéressé. Il s'ensuit que l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire quant bien même elle est également fondée sur les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an, et portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. D'une part, eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. 12. D'autre part, le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que l'administration efface le signalement aux fins de non-admission dont M. A fait l'objet dans le système Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 13. En premier lieu, M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Jeannot, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'y rapportent, sont réservées jusqu'en fin d'instance pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Article 3 : Les arrêtés du 30 juillet et du 7 août 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle sont annulés. Article 4 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jeannot, avocate de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle, et à Me Jeannot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. Le magistrat désigné, R. Gottlieb Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2402333_20240820
Données disponibles
- Texte intégral