TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402334_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2402334, Mme B D, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - son édiction n'a pas été précédé d'une examen préalable de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - elle justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'exercice de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. II°) Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2302335, M. G E, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - son édiction n'a pas été précédé d'une examen préalable de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - il justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'exercice de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a produit des pièces enregistrées le 26 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Gerin, substituant Me Mathis, représentant Mme D et M. E, et de Mme D et M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, de nationalité arménienne, sont entrés en France à la date déclarée du 6 mai 2022 pour y demander l'asile. Leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2023. Par des arrêtés du 12 mars 2024 dont ils demandent l'annulation, le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. et Mme E, il y a lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 3. Les arrêtés attaqués comprennent les considérations de droit et les éléments de fait qui les fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. et Mme F. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés seraient insuffisamment motivés ou que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. et Mme E est récente, qu'ils n'y disposent d'aucune famille à l'exception d'un frère et ne justifient pas d'une intégration particulière même s'ils suivent des cours de français et font du bénévolat alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches en Arménie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et 44 ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme E au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, M. et Mme E ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 6. Si M. et Mme E font valoir qu'ils encourent des risques en cas de retour en Arménie où M. E serait suspecté de collaboration avec les autorités azerbaïdjanaises, ils n'assortissent cette affirmation d'aucun justificatif personnalisé alors d'ailleurs que leurs demandes d'asile ont été rejetée par les autorités compétentes. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de M. et Mme E doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 10. Les requérants ne produisent toutefois devant le tribunal aucune pièce probante susceptible de constituer un élément sérieux de nature à justifier qu'ils soient autorisés à se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur demande. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension d'exécution doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. G E, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le président, J. P. A Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2302335
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402334_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel