TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402335_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. C D demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. M. D soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elles ont été notifiées dans des conditions irrégulières dès lors qu'elles lui ont été adressées par voie postale ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée. M. D n'était ni présent, ni représenté. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant de nationalité algérienne né le 20 juin 1991 à Chlef, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024, dont il a reçu notification le même jour, en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté du 5 mars 2024 a été signé par Mme A B, cheffe de section au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée. 6. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite et en tout état de cause, M. D ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que les décisions attaquées lui ont été notifiées par voie postale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 8. L'arrêté contesté mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. D, en particulier les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-4 et L. 722-1 du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 10. M. D, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne justifie pas qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français, muni du visa requis ni qu'il aurait entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative. Il est par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du CESEDA. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France il y a plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative après le 13 novembre 2019, date à laquelle sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Célibataire et sans enfant, le requérant, âgé de vingt-cinq ans, ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et ne conteste pas disposer d'attaches personnelles et familiales en Algérie. Par ailleurs, M. D ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché la décision attaquée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que M. D n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 13 novembre 2019. Il est également mentionné que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il n'est pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 28 avril 2019. Ainsi, la décision attaquée, qui se réfère aux hypothèses légales prévues au 3° de l'article L. 612-2 et aux 3°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, l'autorité administrative n'est jamais tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens et la motivation de la décision attaquée s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 14. En second lieu, pour refuser à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire, l'arrêté en litige fait état d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite, aux motifs, d'une part, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et, d'autre part, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Le requérant, qui soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être regardé comme faisant valoir que cette autorité n'a pas caractérisé le risque de fuite qu'il représente au moyen de critères objectifs. Il résulte toutefois des pièces du dossier que M. D, qui n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne justifie ni d'un passeport valide ni d'une adresse stable, déclarant au demeurant dans son audition du 5 mars 2024 être sans domicile fixe et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, sa situation entre dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 3°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA et le préfet, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas davantage entaché la décision refusant à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024 présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La magistrate désignée Signé A. Lourtet Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2402335_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel