TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402335_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pather, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la préfète des Landes l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de procéder au réexamen de sa situation et de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, dans l'intervalle, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 mai 2023 doit être suspendue compte tenu des changements dans les circonstances de fait intervenues depuis cette décision, à savoir qu'il exerce une activité professionnelle sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, ce qui lui confère un droit au séjour au titre du travail ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne lui était pas applicable dès lors qu'il ne s'est pas vu notifier l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 mai 2023 ; ce qui a privé le délai de départ octroyé de commencer à courir ; - en application de ce même article, dans sa rédaction applicable à la date du 4 mai 2023, l'arrêté du préfet de la Gironde ne pouvait être mis à exécution que jusqu'au 4 mai 2024 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, est entré en France le 13 mai 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejeté par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2022, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mars 2023. Par arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par décision du 5 septembre 2024, la préfète des Landes l'a assigné à résidence. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2023 et l'annulation de la décision du 5 septembre 2024. Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 4. Si M. B produit des bulletins de salaire démontrant qu'il exerce l'activité professionnelle d'ouvrier maçon dans une entreprise depuis le mois de janvier 2023 et qu'il justifiait d'une autorisation provisoire de travail en qualité de demandeur d'asile au regard d'un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois à compter du 1er septembre 2022, cette situation préexistait au 4 mai 2023, date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et ne constitue donc pas une circonstance de fait nouvelle qui s'opposerait à l'exécution de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". 7. La décision attaquée se fonde sur ce que M. B est présent sur le territoire français en situation irrégulière, sur ce qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une mesure d'interdiction de retour pour une durée d'un an a été pris à son encontre sans qu'il justifie l'avoir exécuté, sur ce que si l'exécution de cette mesure d'éloignement exige l'organisation matérielle du voyage vers le pays de destination, la délivrance d'un laissez-passer consulaire et la réservation d'un plan de vol, elle demeure une perspective raisonnable, et sur ce qu'un examen approfondi de la situation de l'intéressé, de l'ensemble de ses déclarations et des éléments produits ne fait pas obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. S'il n'est pas établi que M. B a été informé, au cours de la garde à vue dont il a fait l'objet, de ce qu'une décision portant assignation à résidence était susceptible d'être prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Le requérant, qui se borne à invoquer la méconnaissance du principe précité, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s'il avait été communiqué en temps utile à l'administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 mai 2023 a été notifié à M. B, cette circonstance, qui s'oppose au déclenchement du délai de recours contentieux contre cette décision, est toutefois sans incidence sur son caractère exécutoire. Il suit de là qu'à la date de la décision attaquée, le délai de départ volontaire de trente jours fixé par cet arrêté était expiré, et qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète des Landes pouvait prendre cette décision. Par suite, cette dernière n'est pas entachée d'erreur de droit. 11. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français deviendra caduque, à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les dispositions de l'article L. 731-1 du même code en vigueur à la date de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 mai 2023 faisaient obstacle à ce qu'une décision d'assignation à résidence d'un étranger soit prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis la date de cet arrêté n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer le requérant dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Enfin, à la date de la décision attaquée, le délai de trois années depuis la prise de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 mai 2023, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas expiré. Par suite, la décision critiquée n'est pas non plus entachée d'erreur de droit sur ce point. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 13. La décision attaquée prévoit que pendant la période d'assignation, M. B est tenu de se présenter tous les jours du lundi au vendredi, entre 8 h et 9 h, aux services de gendarmerie de Tarnos afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre. S'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition en garde à vue de l'intéressé dressé le 5 septembre 2024 par les services de gendarmerie, que M. B a déclaré se présenter chaque jour à 7 h au dépôt de l'entreprise qui l'emploie à Bayonne avant de se rendre sur les chantiers, il ne peut utilement soutenir que cette circonstance fait obstacle au respect de cette mesure dès lors qu'il est en situation irrégulière et qu'il ne justifie pas d'une autorisation de travail. Si le requérant rajoute qu'il n'a pas la possibilité matérielle d'exécuter cette mesure, faute de disposer d'un véhicule alors que la brigade de gendarmerie de Tarnos est distante de 10 km de son domicile situé dans la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, il ne justifie pas de l'inexistence de transports en commun desservant ces deux communes. Par suite, la préfète des Landes a pu légalement prendre la décision attaquée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le rejet des conclusions aux fins de suspension d'exécution de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. Le magistrat désigné, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière :
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2402335_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel