TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402336_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 113,62 euros d'aide personnelle au logement et les décisions du 24 mai 2024 par lesquelles la caisse a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 338,95 euros de prime d'activité indument perçue au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2023 et de la somme de 225,81 euros de prime d'activité indument perçue au titre de la période du 1er juin 2022 au 28 février 2023.
Elle soutient qu'elle est en arrêt maladie et que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les indus d'aide personnelle au logement et de prime d'activité ont pour origine l'omission de déclaration de la vie maritale de la requérante et d'une partie de ses ressources. Sans contester le bien-fondé des indus, la requérante soutient qu'elle est en arrêt maladie et que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser les sommes réclamées. Toutefois, la caisse d'allocations familiales soutient, sans être contredite, que les revenus mensuels du foyer de l'intéressée, composé d'un couple et d'un enfant, s'établissent à 2 235 euros, qu'elle perçoit la somme de 435,89 euros et que ses frais de logement sont de 383,51 euros. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun détail de ses ressources et de ses charges actuelles de nature à permettre au tribunal d'apprécier, à la date du présent jugement, sa capacité de remboursement des sommes en litige dues en sollicitant, si elle s'y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement. Par suite, compte tenu de l'origine des indus et du montant des ressources de l'intéressée, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse des sommes de 1 113,62 euros, de 1 338,95 euros et de 225,81 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, chacune en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2402336_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel