TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2402338_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Nancy, représenté par Me Bertrand Marrion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B et de toute installation de son chef établie dans le parking P2 Brabois dépendant du CHRU de Nancy, au besoin avec le concours de la force publique. Le CHRU de Nancy fait valoir que : - il dispose d'un intérêt à agir pour solliciter l'expulsion de M. B, occupant sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public hospitalier dans laquelle il s'est introduit sans aucune autorisation ; - la mesure sollicitée est utile car l'installation de ce campement dans une cage d'escalier présente un risque concernant la salubrité et l'hygiène publique et que l'endroit est inadapté pour une telle installation ; - la condition d'urgence est remplie car cette situation pose des problèmes de sécurité des biens et des personnes, dès lors qu'un " campement " a été installé sous les escaliers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - et les observations de Me Dubois, représentant le CHRU ; M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un procès-verbal de constat réalisé par Me Mugnier le 26 juillet 2024 atteste que M. B a aménagé un campement précaire au niveau de l'entrée du parking silo P2 Brabois. Cette occupation ne procède d'aucun droit ni d'aucun titre. Du fait du non-respect des règles de salubrité et d'hygiène, notamment l'utilisation de matériel de camping, établi par le procès-verbal et les différents rapports versés au contradictoire, du sentiment d'insécurité du personnel hospitalier ainsi que les rondes supplémentaires que la présence de M. B a générées, cette occupation est de nature à porter atteinte à la salubrité et la santé publiques tant pour l'intéressé que pour les usagers du parking. Dans ces conditions, la demande du CHRU de Nancy, qui ne fait échec à l'exécution d'aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, revêt un caractère d'utilité et d'urgence afin de préserver la salubrité et sécurité sur le domaine public. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire injonction à M. A B de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Passé ce délai, le CHRU de Nancy pourra faire procéder à son expulsion, en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : Il est fait injonction à M. A B, de quitter toute installation de son chef établie dans le parking P2 Brabois dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En cas d'inexécution de la mesure prescrite à l'article 1er ci-dessus, le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy pourra faire procéder d'office à l'expulsion de M. A B, à ses frais, avec, au besoin, le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy et à M. A B. Fait à Nancy, le 20 août 2024. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2402338_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel