TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402338_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 mars et 3 juin 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté critiqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreurs de fait ; - le refus de séjour en litige est entaché d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire attaqués portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Vu, enregistrée le 24 juillet 2024, la note en délibéré présentée pour la requérante ; Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante marocaine née en 1987, Mme D épouse B demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjointe d'un ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C, directeur de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète de l'Ain du 11 décembre 2023, publié le 13 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 février 2024 doit être écarté. 3. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l'arrêté critiqué, qui fait en particulier état de façon circonstanciée du fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressée ainsi que de sa situation administrative, personnelle et familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Contrairement aux allégations de la requérante, la décision mentionne les violences conjugales dont elle aurait été victime, tout en relevant que celles-ci ne sont pas suffisamment caractérisées, fait état de l'implication de la requérante dans des faits de violence, quand bien même ces faits n'ont par la suite pas donné lieu à des poursuites, de l'engagement d'une procédure de divorce par la requérante et de ses conditions d'hébergement. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de la requérante et des erreurs de fait commises par la préfète de l'Ain doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 5. Il est constant que Mme D épouse B n'entretient plus de vie commune avec son époux de nationalité française depuis le 2 février 2023. Par suite et alors que les pièces du dossier ne suffisent pas pour caractériser l'existence des violences conjugales dont la requérante allègue qu'elles seraient la cause de la rupture de sa vie commune avec son époux français, la préfète de l'Ain a pu légalement considérer que la requérante n'était plus éligible à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et, l'intéressée ne remplissant pas les conditions requises pour obtenir le titre en cause, ne pas saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de séjour. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, Mme D épouse B se prévaut de sa résidence en France depuis l'année 2021, de la présence à ses côtés de son fils né en 2010 et de son activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien. Toutefois, il est constant que la requérante, qui s'est mariée à un ressortissant français le 8 juillet 2021, n'est présente en France que depuis le mois d'octobre 2021, ne vit plus avec son mari et ne fait pas état d'autres attaches en France alors que sa mère, sa sœur et deux de ses frères demeurent au Maroc. Dans ces conditions, les moyens tirés, d'une part, de l'atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur du fils de la requérante protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Les circonstances qui sont invoquées ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : 8. Si Mme D épouse B soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante exposés au point 7. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D épouse B dirigées contre l'arrêté du 7 février 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402338_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel