TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2402339_20240216
- Date
- 16 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 et un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Elodie Victor, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 janvier 2024, portant refus de délivrance d'un titre de séjour " passeport talent ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour passeport talent salarié qualifié autorisant son titulaire à travailler ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour, et le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que o sa situation est régulière depuis 2018 ; o la décision met en péril sa situation professionnelle stable ; o son contrat de travail a été suspendu ; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que : o l'auteur de la décision est incompétent ; o la décision est insuffisamment motivée ; o elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; o elle est entachée l'erreur de droit dès lors que le seuil de salaire applicable est 1,5 fois le SMIC et non 2 fois le SMIC ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 31 janvier 2024 au Préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 janvier 2024 sous le numéro 2402335 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu : - le rapport de M. Gracia, - et les observations de Me Victor pour M. B, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 6 octobre 1997 à Maarif (Maroc) est entré en France sous visa étudiant afin de poursuivre des études. Il a été titulaire d'une carte de séjour étudiant valable de septembre 2018 à septembre 2019, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 septembre 2019 au 10 février 2023. Il a obtenu au terme de l'année universitaire 2021/2022, un diplôme de Master 2 en tant qu'Ingénieur diplômé de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l'Industrie, spécialité Travaux Publics. Il s'est vu délivrer un titre recherche d'emploi/création d'entreprise valable du 5 décembre 2022 jusqu'au 4 décembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture et a été muni de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour depuis cette date, le dernier récépissé expirant le 23 janvier 2024. A expiration de son titre recherche d'emploi, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour passeport talent. Par une décision en date du 2 janvier 2024, le Préfet de Police de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Dans le cas présent, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, M. B a bénéficié de titres de séjour valables de septembre 2018 au 4 décembre 2023. Il résulte en outre de l'instruction que l'intéressé travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2022 auprès de la société Vinci et que ce contrat a été suspendu par courrier en date du 29 janvier 2024. Dès lors, la condition d'urgence au demeurant non sérieusement contestée en défense, doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. L'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 422-11 du même code : " A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer () la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " () prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 () sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance () ". Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du code du travail : " Le seuil de rémunération mentionné () à l'article L. 422-11 () est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ". 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour " passeport talent " de M. B, le préfet de police a retenu que la rémunération brute mensuelle de 2 970 euros prévue à son contrat de travail avec Vinci n'atteignait pas deux fois le montant du Smic mensuel requis. Toutefois, d'une part, si l'article R. 313-45 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créé par le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016, prévoyait que pour la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent " l'étranger devait justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel, ce texte a été abrogé à compter du 1er mai 2021 par le décret 2020-1734 du 16 décembre 2020. Ainsi, le seuil de rémunération applicable est désormais fixé à l'article D. 5221-21-1 du code du travail cité au point 5 et est fixé, ainsi qu'il est indiqué, à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. D'autre part, le montant du salaire de M. B est supérieur au seuil applicable. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de police au regard de l'article L.421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée du préfet de police en date du 2 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. La présente décision implique nécessairement mais seulement que le préfet de police réexamine la demande de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de préfet de police en date du 2 janvier 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 février 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2402339_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel