TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2402339_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. C B, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Blin en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu, de sorte qu'il a été privé d'une garantie essentielle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le risque d'absence d'exécution d'une décision de transfert ne faisant pas partie des motifs pouvant légalement fonder une assignation à résidence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à sa situation ; le préfet ne justifie pas d'une perspective raisonnable d'éloignement dans un délai de 45 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B, ressortissant guinéen né le 2 avril 2004, vers l'Espagne. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal n° 2400748 du 31 janvier 2024. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et mardis à 7h30 au commissariat de police de Laval. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, l'assignation à résidence litigieuse vise notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application ainsi que l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel ce même préfet a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles. Il mentionne par ailleurs qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de ce dernier pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement est générée par l'accord des autorités espagnoles en date du 13 décembre 2023 et que la durée maximale de 45 jours de l'assignation est nécessaire pour organiser le transfert du demandeur compte tenu des exigences en matière de transferts. Ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. B avant de prendre la mesure d'assignation litigieuse. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il résulte enfin de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de la décision attaquée que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu la possibilité de faire valoir des éléments justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays, d'être transféré en Espagne et, dans ce cadre, d'être assigné à résidence. M. B ne justifie par ailleurs et en tout état de cause d'aucun élément relatif à sa situation qui, s'il avait été connu du préfet de Maine-et-Loire, aurait fait obstacle à ce que soit décidée la mesure d'assignation à résidence attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est une décision d'assignation à résidence, prise sur le fondement des dispositions de l'article précité L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non une décision de placement en rétention prise sur le fondement de l'article L.751-10 du même code. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de ce dernier article. 8. Par ailleurs, il est constant que M. B a fait l'objet d'une décision de transfert et il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris non pour éviter un risque de fuite de la part du requérant mais pour organiser le transfert de ce dernier, et que le préfet de Maine-et-Loire a assigné l'intéressé à résidence en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 décembre 2023. Enfin, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières de nature à établir que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 7 heures 30 au commissariat de Laval, ville dans laquelle il est domicilié, ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Blin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA4426 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2402339_20240226
Données disponibles
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