TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402341_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée. Mme B soutient que : S'agissant du rejet de son recours gracieux : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, le préfet des Bouches-du-Rhône n'ayant pas saisi le collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et médicale ; S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour au titre de l'asile : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu aux articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une particulière gravité ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par la requérante n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'admission au séjour, en raison de l'inexistence de cette décision ; - et les observations de Me Archenoul, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de nationalité russe née le 19 février 1961 à Moscou, déclare être entrée en France le 11 juin 2023. Par décision du 8 novembre 2023, notifiée le 17 novembre suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire. La requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble le rejet de son recours gracieux, dont l'autorité administrative a accusé réception le 4 mars 2024. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision portant refus de titre de séjour au titre de l'asile : 4. Le prononcé, par l'autorité administrative, d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du CESEDA, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 8 novembre 2023. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 22 février 2024 n'a ni pour objet ni pour effet de refuser de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, quand bien même il mentionne de manière superfétatoire que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile est rejetée. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 7. En premier lieu, l'arrêté contesté du 22 février 2024 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme B, en particulier les dispositions du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressée d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi, à l'interdiction de retour sur le territoire français ou à l'assignation à résidence. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de cette Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 10. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. Par ailleurs, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du CESEDA, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 12. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures de la requérante qu'elle aurait porté à la connaissance de l'autorité administrative l'évolution de sa situation médicale, ni qu'elle aurait, postérieurement à sa demande d'asile, sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations, si elle l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision attaquée du 22 février 2024. Ainsi, si Mme B fait valoir dans ses écritures que, depuis son arrivée en France, sont état de santé s'est dégradé, qu'elle doit être suivie pour un cancer et entamer une chimiothérapie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en aurait informé le préfet avant l'édiction de la décision attaquée. La circonstance qu'elle a adressé à l'autorité administrative un recours gracieux est en tout état de cause postérieure à l'obligation de quitter le territoire français édictée le 22 février 2024. Dès lors, la requérante ne peut pas utilement soutenir qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue et que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du CESEDA : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). " 14. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme B, aucune pièce médicale ne permet d'établir qu'à la date d'édiction de la mesure d'éloignement en cause, le préfet disposait d'éléments suffisants relatifs à la nature et la gravité de son état de santé, la lettre de liaison d'hospitalisation établie par l'hôpital de la Timone en date du 27 février 2024 se bornant à indiquer qu'elle a subi, à la suite d'un cancer du rectum découvert en juin 2023, une protectomie carcinologique avec hystérectomie pour laquelle elle a été hospitalisée du 18 au 28 février 2024, dont les suites opératoires ont été favorables, et pour laquelle une consultation de suivi est prévue le 27 mars 2024. D'autre part, les autres pièces médicales produites ne permettent pas d'établir que son état de santé serait susceptible, par sa gravité, la nature des traitements requis ou l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine, de relever des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du CESEDA. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'asile le 17 juillet 2023, ainsi qu'il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense et qu'il est constant que l'intéressée n'a pas déposé de demande de délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. En tout état de cause et alors qu'elle n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet des éléments précis établissant que son état de santé nécessiterait des soins particuliers, elle ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article L. 425-9 du CESEDA ou qu'il aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et médicale en ne procédant pas à la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 15. En dernier lieu, si la requérante soutient que le préfet a entaché la décision attaquée d'erreur de fait dès lors qu'elle est de nationalité géorgienne et non russe, ces affirmations ne sont pas établies en l'état des pièces du dossier. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du CESEDA : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision () ". 17. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité invoquée de ladite décision à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écartée. 18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la décision par laquelle l'autorité administrative a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par suite et alors même que Mme B n'établit pas qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité invoquée de ladite décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 20. En second lieu, la décision attaquée, qui vise les stipulations de l'article 3 de la CEDH, mentionne la nationalité russe de Mme B et indique que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Archenoul et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La magistrate désignée Signé A. Lourtet Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2402341_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel