TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402341_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, et un bordereau de pièces, enregistré le 16 mai 2024, l'association Sète Olympique Football Club (OFC), représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de son agrément ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : l'exécution de la mesure contestée la prive de la possibilité de bénéficier d'aides de l'Etat et de subventions ainsi que de la mise à disposition d'équipements sportifs par la commune de Sète et ne lui permet plus de participer à des compétitions sportives organisées par la fédération française de football ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 121-5 du code du sport en l'absence de procédure contradictoire préalable ; elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits dans la mesure où les quatre infractions qui lui sont reprochées, tirées de la composition de l'association, du refus de développer la pratique féminine du football, de l'absence de procès-verbaux des assemblées générales, de rapports d'activités et de bilans financiers ainsi que du défaut de neutralité résultant de l'utilisation d'un signe emblématique de la religion musulmane comme logo du club ne sont pas matériellement établies ; le retrait de l'agrément n'est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné au regard de l'atteinte portée à la liberté d'association. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme Encontre, vice-présidente, et M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de M. Charvin, vice-président, juge des référés, - les observations de Me Guez Guez, représentant l'association requérante, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, - et les observations de M. C, préfet de l'Hérault, qui persiste dans ses écritures. Un bordereau de pièces, remis à l'audience par le préfet de l'Hérault, a été communiqué à Me Guez Guez. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience le 16 mai 2024 à 10 heures 30 minutes. Des bordereaux de pièces présentés pour l'association requérante ont été enregistrés le 16 mai 2024 à 13 heures 16 minutes et à 14 heures 47 minutes. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 février 2024, le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de l'agrément accordé à l'association sportive Sète Olympique Football Club dont le siège social est situé au 21 rue Lazare Carnot à Sète. Par la présente requête, l'association Sète Olympique Football Club demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2024. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : " Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (). Le représentant de l'Etat dans le département () suspend ou retire l'agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l'association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l'association sportive est affiliée. Le représentant de l'Etat informe le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale. (). Les conditions de l'agrément ainsi que de la suspension et du retrait de l'agrément accordé à une association ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 121-3 de ce code : " Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : 1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association. Les statuts prévoient : a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ; b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ; c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ; d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ; 2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion. Les statuts prévoient également : a) Qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ; b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ; c) Que les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ; d) Que tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ; 3° Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale. Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association. Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L.121-4 est annexé aux statuts ". Aux termes de l'article R. 121-5 du même code : " L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : 1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ; 2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ; 3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; 4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; 5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-2, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1. L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales ". 4. Pour contester l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 février 2024, l'association Sète Olympique Football Club soutient qu'il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 121-5 du code du sport en l'absence de procédure contradictoire préalable, qu'il est insuffisamment motivé en fait, qu'il est entaché d'inexactitude matérielle des faits dans la mesure où les quatre infractions qui lui sont reprochées, tirées de la composition de l'association, du refus de développer la pratique féminine du football, de l'absence de procès-verbaux des assemblées générales, de rapports d'activités et de bilans financiers ainsi que du défaut de neutralité résultant de l'utilisation d'un signe emblématique de la religion musulmane comme logo du club ne sont pas matériellement établies et, enfin, que le retrait de l'agrément n'est ni nécessaire, ni adapté ni proportionné au regard de l'atteinte portée à la liberté d'association. 5. Toutefois, et dès lors notamment qu'il résulte de l'instruction que les manquements de l'association requérante aux dispositions de l'article R. 121-3 du code du sport relatives au fonctionnement démocratique de l'association et à la transparence de gestion ainsi que les atteintes à l'ordre public ou à la moralité publique constatées par les services de l'Etat justifient le retrait d'agrément prononcé par le préfet de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article R. 121-5 dudit code, aucun des moyens ainsi soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par l'association Sète Olympique Football Club, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme demandée sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Sète Olympique Football Club est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sète Olympique Football Club, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 16 mai 2024. Les juges des référés, D. A S. Encontre J. Charvin La greffière, M. F La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mai 2024 La greffière, M. F
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402341_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel