TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402341_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le service départemental des impôts fonciers de la Haute-Vienne a rejeté son recours tendant à l'exonération et au sursis au règlement de la somme d'argent correspondant à la fraction litigieuse de l'impôt foncier établit au titre de l'année 2024 d'un montant de 417 euros ; 2°) de suspendre sur le fondement des dispositions de l'article L. 552-1 du code de justice administrative l'exécution de l'avis de taxe foncière jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque () il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales que la compétence du juge du référé fiscal est limitée aux différends portant sur les litiges relatifs aux garanties offertes par le contribuable. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité du refus d'accorder une exonération ou un sursis de paiement, ni même de prononcer la suspension de l'exigibilité d'une créance fiscale. 3. Mme B, qui ne justifie pas avoir offert de garanties, n'établit donc pas avoir essuyé un quelconque refus de constitution de garanties. Un avis d'imposition, quel que soit le montant qu'il comporte, ne constitue en rien une mesure conservatoire au sens des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. En l'absence de litige né et actuel portant sur le caractère insuffisant de la valeur des garanties offertes à l'appui d'une réclamation d'assiette, au demeurant inexistante, les conclusions de la requête tendant, d'une part, à annuler le refus qui lui a été opposé de lui accorder une exonération ou un sursis au paiement des sommes demandées et, d'autre part, à suspendre l'exécution de l'avis de taxe foncière au titre de l'année 2024 jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle, excèdent à tous égards l'office du juge du référé fiscal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Limoges, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière A. BLANCHON jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2402341_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA