TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402341_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2025. Par une décision du 9 janvier 2025, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant surinamais né le 25 juillet 1990, est entré en France métropolitaine en 2007 après avoir vécu à compter de l'âge de deux ans en Guyane où il a été confié à un organisme de protection de l'enfance. Le 2 avril 2007, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " jusqu'au 20 septembre 2023. Le 1er septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 19 octobre 2023, la commission départementale du titre de séjour a émis un avis favorable au refus de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2400098 du 10 janvier 2025, la préfète de l'Allier a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un avis du 29 avril 2024, la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à l'expulsion de M. A. Par un arrêté du 1er août 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Allier a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion : 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". 3. L'autorité compétente pour prononcer une mesure d'expulsion d'un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une menace grave à l'ordre public pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. M. A soutient que la préfète de l'Allier ne pouvait prononcer son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et fait valoir que les faits de viol relevés à son encontre ont été commis alors qu'il était mineur et qu'il a bénéficié d'un aménagement de sa peine d'emprisonnement. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné une première fois le 8 janvier 2010 par le tribunal correctionnel de Moulins à deux ans d'emprisonnement. Postérieurement, il a été condamné à treize reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits de violences aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours (en récidive) commis le 25 décembre 2009 et non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles commis les 8 janvier 2010, 31 juillet 2015 et 1er août 2017, pour des faits d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant par huit jours et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (en récidive) commis en octobre 2009, pour le port prohibé d'arme de catégorie 6 (en récidive) commis le 3 août 2013, de transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisé de stupéfiants (en récidive) commis du 1er juillet 2012 au 21 mai 2014, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D (en récidive) commis les 23 janvier et 28 octobre 2016, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 16 juin 2017, pour vol aggravé par deux circonstances (en récidive) commis le 5 février 2016, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis les 15 août 2017 et 6 janvier 2018, pour usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D (en récidive), pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours (en récidive) commis le 3 octobre 2021 et pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (en récidive) commis du 28 juillet 2022 au 2 mars 2023. Par suite, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à l'intéressé ainsi que de la persistance de son comportement et nonobstant les circonstances qu'il a bénéficié en dernier lieu d'un aménagement de sa peine d'emprisonnement, qu'il tente de s'intégrer en suivant des formations et qu'il est tenu à une obligation de suivi au centre médico-psychologique, la préfète de l'Allier n'a pas méconnu l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de M. A constituait une menace actuelle à l'ordre public. Sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient que toutes ses attaches privées et familiales se situent en France et qu'il est inséré professionnellement. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à un quantum de peine d'emprisonnement de quatorze ans et sept mois. Malgré la " dernière chance d'intégration " qui lui avait été donnée lors de la commission départementale du titre de séjour du 8 juillet 2022 à la suite de laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", M. A a commis, du 28 juillet 2022 au 2 mars 2023, soit peu de temps après la réunion de cette commission, des faits de " violences habituelles suivie d'incapacité supérieure à huit jours (en récidive) " sur son ancienne compagne pour lesquels il a été condamné à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans. Par ailleurs, M. A est le père d'une enfant de nationalité française née le 19 mai 2021 sur laquelle il exerce l'autorité parentale selon un jugement du 17 mai 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Moulins qui a également fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, a dispensé le père, en raison de son état d'impécuniosité, du versement d'une contribution pour son entretien et son éducation et accordé pour une durée de huit mois un droit de visite à M. A deux samedis par mois pendant deux heures au sein de l'espace famille situé à Yzeure. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de la note de synthèse et d'observations de l'espace rencontre du 22 mai 2024 précisant qu'un nouveau jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Moulins du 12 juin 2023 a fixé les conditions d'exercice du droit de visite du père pour une durée de dix mois à deux visites mensuelles durant trois heures que M. A fait usage de son droit de visite depuis janvier 2024, ce seul exercice du droit de visite ne saurait, compte tenu du caractère grave et répété des infractions commises par M A, faire regarder l'atteinte portée à sa vie privée et familiale comme présentant un caractère disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure en litige. Par suite, M. A n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Allier, en prononçant son expulsion, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 8. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A et sur celle de son enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6328 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402341_20250328
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
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- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2402341_20250328
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