TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402342_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 17 mai 2024, Mme D B, représentée par Me Ayachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été irrégulièrement notifié dès lors qu'elle n'en a eu connaissance que lors de la notification de l'arrêté attaqué ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - et les observations de Me Ayachi, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 15 avril 1982, a fait l'objet d'un arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire français dont elle est l'objet et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à l'urgence, et dès lors que Mme B justifie avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de prononcer, d'office, son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C A, adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n°2024-405 du 26 mars 2024, publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 77.2024 du même jour de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, M. A a notamment reçu délégation pour signer les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d'éloignement prises à son encontre par un arrêté du 6 juin 2023 et que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire n'est pas de nature, au regard de sa situation personnelle, à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, les conditions de notification de l'arrêté du 6 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire. Il s'ensuit que Mme B ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 6 juin 2023 lui a été irrégulièrement notifié. 7. En quatrième lieu et à supposer que Mme B ait entendu soulever une erreur de fait, dès lors que l'arrêté attaqué mentionne à tort qu'elle n'a pas d'enfant, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur son entrée récente sur le territoire, l'absence de preuve justifiant de ses liens sur le territoire et la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée spontanément. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont l'étranger se prévaut en France. 10. La circonstance que ses enfants dont l'un est majeur soient scolarisés n'est pas de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors, d'une part, qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, d'une intégration professionnelle et sociale sur le territoire français, d'autre part, que son entrée est récente et enfin qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 6 juin 2023. La seule production d'une promesse d'embauche en qualité de femme de ménage ainsi que d'une affiliation à l'assurance maladie n'est pas en effet suffisante pour justifier d'une intégration sur le territoire. De plus, si elle soutient craindre pour sa vie ainsi que celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, il est constant que sa demande d'asile ainsi que celle de son époux ont été rejetées et elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité des risques encourus. Dans ces conditions, l'arrêté en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme B ne pourrait pas se reconstituer en Albanie ni que la scolarisation de ses enfants ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En septième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 et 11 que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 14. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () " 15. Mme B en soutenant sans l'établir qu'elle justifie d'une vie familiale stable et d'une intégration socio-professionnelle satisfaisante ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui s'opposerait à l'édiction par le préfet des Alpes-Maritimes de l'interdiction de retour sur le territoire en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. ChevalierLa greffière, signé A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402342_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel