TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2402342_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Jean de Seze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 30 avril 2024.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 19 août 1983 en Ukraine, de nationalité ukrainienne, déclare être entré en France en 2013. Il a déposé, le 21 avril 2023, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 21 juin 2023. Une décision implicite de rejet est née le 21 août 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 avril 2024 et qui est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, a examiné la situation de M. B dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet n'a pas été précédée d'un tel examen et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet de police du 21 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit examinée. Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me de Seze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 21 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour durant le temps de cet examen.
Article 3 : L'Etat versera à Me de Seze, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me de Seze et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2402342_20250207
Données disponibles
- Texte intégral