TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402343_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou une nouvelle attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Mme C soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles méconnaissent les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'accès effectif aux soins médicaux au Nigéria ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par la requérante n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée. Mme C n'était ni présente, ni représentée. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante de nationalité nigériane née le 1er janvier 1995 à Urmi, déclare être entrée en France le 13 août 2018. Par décision du 25 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 décembre 2023. La requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme C, en particulier les dispositions du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Elle indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressée d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du CESEDA : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). " Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " 7. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme C, aucune pièce médicale ne permet d'établir qu'à la date d'édiction de la mesure d'éloignement en cause, le préfet disposait d'éléments suffisants relatifs à la nature et la gravité de l'état de santé de son enfant, le certificat médical du 19 décembre 2023 se bornant à indiquer que le jeune B, âgé de neuf mois, a présenté plusieurs crises d'asthme et qu'il fait l'objet d'un suivi médical en France avec un traitement de fond pour traiter sa pathologie. D'autre part, les documents médicaux produits par la requérante ne permettent pas d'établir que l'état de santé de son fils serait susceptible, par sa gravité, la nature des traitements requis ou l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine, de relever des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du CESEDA. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'asile, ainsi qu'il ressort de son entretien avec l'OFPRA réalisé le 28 juillet 2023 et il est constant que l'intéressée n'a pas déposé, par la suite, de demande de délivrance d'un titre de séjour fondé sur l'état de santé de son fils ou sur un autre fondement. En tout état de cause et alors qu'elle n'établit pas avoir porté à la connaissance de l'autorité administrative des éléments précis établissant que son enfant nécessiterait des soins médicaux, elle ne peut pas utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les articles L. 425-9 et L. 425-10 du CESEDA ou qu'il aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du CESEDA, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme C, célibataire et mère d'un jeune enfant, a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA et qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou de défaut d'examen sérieux de sa situation, que le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la CEDH : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C, arrivée en France en 2018, ne démontre pas sa durée de séjour sur le territoire français et n'établit pas davantage qu'elle y aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des craintes qu'elle a pour elle-même et son fils, et par, ailleurs, en raison des risques qui pèsent sur la santé de celui-ci, elle ne l'établit pas, en l'état des pièces versées à l'instance. Enfin, Mme C ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Nigéria où résident notamment ses parents. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH, n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. La mesure d'éloignement édictée à l'encontre de Mme C n'a pas pour effet de la séparer de son enfant. En outre, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, l'état de santé du jeune B n'est pas de nature à justifier son maintien sur le territoire, en l'état des pièces versées à l'instance. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les stipulations de l'article 3 de la CEDH, mentionne la nationalité nigériane de Mme C et indique que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 19-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 19-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 16. En se bornant à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations citées au point précédent et qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria où elle a été victime de traite des êtres humains, Mme C ne fait valoir à l'appui de sa requête aucun élément de nature à démontrer que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques tangibles que l'autorité administrative aurait dû prendre en considération, alors même que la CNDA a considéré que les faits allégués et les craintes énoncées par l'intéressée, s'agissant de l'emprise qu'elle avait subi de la part d'une trafiquante d'êtres humains, n'étaient pas fondés. Dans ces conditions et en l'absence de production de tout élément nouveau, la requérante ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations précitées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La magistrate désignée Signé A. Lourtet Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2402343_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel