TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402344_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 11 mars 2024, M. C A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 mars 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Erythrée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen complet de son dossier en ne tenant aucun compte des risques qu'il encourt en cas de retour en Erythrée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 541-1, L. 541-2 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fait part de sa volonté de demander l'asile en Angleterre au cours de son audition par les services de police ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions du 3° alinéa de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation ne relevant pas d'un risque de fuite ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciations compte tenu des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d'une part, et de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'autre part. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention relative au statut de réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Naudin, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, tout en abandonnant les moyens tirés de l'incompétence de l'autrice des décisions attaquées et de la violation du droit d'être entendu de M. A B ; - les observations de Me Kahn, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A B, assisté de M. E D, interprète assermenté en langue tigrinya, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant érythréen né le 10 juillet 2000, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre ou décembre 2023. Il a été interpellé, le 28 février 2024 à 19h30, en compagnie des 45 rescapés du naufrage, en mer du Nord, d'un zodiac et a été, dans le cadre de l'enquête de flagrance consécutive à ce sinistre, placé en garde à vue pour des faits d'aide à étrangers en situation irrégulière en bande organisée, d'exposition des étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente et homicide volontaire. Finalement mis hors de cause, il a fait l'objet, à compter du 1er mars 2024, d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de son droit à circuler ou séjourner sur le territoire français. Le 2 mars 2024, il s'est vu notifier une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Erythrée assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de trois ans et il a été placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. A B demande au Tribunal d'annuler les décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français, lui ayant refusé un délai de départ volontaire, ayant fixé l'Erythrée comme pays de renvoi et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ". 3. En l'espèce, lors de son audition par les services de police le 2 mars 2024 à 14h15, M. A B a indiqué avoir fui son pays pour ne pas faire son service militaire, vouloir rejoindre le Royaume-Uni, ce qu'il a expliqué à l'audience par sa maîtrise de la langue, rendant plus facile son intégration, et ne pas vouloir retourner dans son pays. Ainsi, et eu égard aux données publiques disponibles concernant le service militaire en Erythrée, dont la durée est indéterminée, et le traitement réservé à ceux qui refusent de l'effectuer, M. A B, qui n'entrait pas dans les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme ayant formé une demande d'asile lors de son audition, laquelle n'était pas manifestement dilatoire au jour d'édiction de la décision querellée. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais était tenu de remettre à M. A B l'attestation de demande d'asile visée à l'article L. 521-1 du même code et ne pouvait donc pas, prendre à son encontre, puisqu'il aurait dû bénéficier du droit de se maintenir en France, une obligation de quitter le territoire français. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, M. A B est fondé à solliciter l'annulation des décisions du 2 mars 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Erythrée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A B et que lui soit délivré, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 2 mars 2024, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Erythrée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A B et de lui délivrer, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402344
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TA5913 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402344_20240313
TA3022 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2402344_20240313