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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402344_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 et un mémoire enregistré le 17 mars 2024, M. A F, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 14 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de sept ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de première part, de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de seconde part, de procéder sans délai à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises sans examen particulier de sa situation ; - la décision refusant de renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire ne pouvait être fondée sur les 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'incarcéré jusqu'au 19 avril 2024, il ne peut être regardé comme constituant une menace actuelle pour l'ordre public ou comme risquant de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement ; - la décision lui faisant interdiction de retour pendant sept ans est disproportionnée. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, informant les parties, en application l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour relèvent de la compétence d'une formation collégiale du tribunal administratif ; - les observations de Me Vray, avocate de M. F, qui a repris les conclusions et moyens présentés par écrit, et soutenu, de plus, tout d'abord, que le requérant fait état de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre, et ensuite que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, - les observations de M. F, assisté téléphoniquement de Mme E, interprète en langue géorgienne, - les observations de Mme B, représentante de la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête et fait valoir que l'épouse du requérant a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français devant lui être notifiée de manière imminente, que les traitements et suivis médicaux dont a besoin le requérant sont disponibles et accessibles en Géorgie et que ce dernier constitue une menace grave pour l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien né le 21 mars 1980, est entré irrégulièrement en France en octobre 2013. Il y a été rejoint, ultérieurement, par son épouse et leur fils, né en 1999. Il a sollicité, le 11 octobre 2022, le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée en novembre 2021. Par des décisions du 14 février 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. F, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant sept ans. M. F, détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels renvoie l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'étranger détenu et susceptible d'être libéré avant que le juge statue, et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, déterminant le délai de départ, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. F tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation de jugement collégiale du tribunal administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions en litige : 4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 30 janvier 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions contestées doit donc être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'avait pas à faire figurer dans les motifs de son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. F est entré en France en 2013, il ressort des pièces du dossier que son épouse et son fils résident irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a fait l'objet, entre 2014 et 2023, de neuf condamnations pénales, à des peines d'emprisonnement, pour des faits de vol aggravé, y compris en récidive, recel de faux documents administratifs, conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance. La dernière condamnation prononcée à son encontre date du 17 août 2023, à une peine d'emprisonnement de douze mois. Dans ces circonstances, et alors que l'intéressé, atteint de plusieurs pathologies dont le VIH, n'établit pas, par les pièces du dossier, qu'il ne pourrait pas effectivement accéder à des traitements appropriés dans son pays d'origine, c'est sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale que la préfète du Rhône a pu assortir le refus de séjour dont il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision de privation d'un délai de départ volontaire : 8. Selon l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Et aux termes des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du même code, dont la préfète du Rhône a fait application pour priver M. F d'un délai de départ volontaire : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7 précédent du présent jugement, M. F a fait l'objet, depuis son entrée sur le territoire français en 2013, de neuf condamnations pénales à des peines d'emprisonnement. Eu égard au caractère répété et récent des faits pour lesquels le requérant a été condamné, la préfète du Rhône a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, considérer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et dès lors le priver de délai de départ volontaire pour exécuter, à sa libération du centre pénitentiaire, la mesure d'éloignement prise à son encontre. Ce seul motif étant de nature à justifier la décision par laquelle M. F a été privé d'un délai de départ volontaire, il n'est pas nécessaire de statuer sur le moyen tiré de ce que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas établi. En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de sept ans : 10. Selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. D'une part, M. F a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, de sorte que seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Or, l'intéressé, qui se borne à faire état de son état de santé et à soutenir, sans l'établir, qu'il ne pourrait pas être correctement pris en charge dans son pays d'origine, ne justifie pas de telles circonstances humanitaires. 12. D'autre part, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. F a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, de plusieurs condamnations pénales à des peines d'emprisonnement, dont la dernière prononcée le 17 août 2023, il n'en résulte pas, pour autant, que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public, et ce eu égard à la nature des faits commis, qui consistent en des faits de vol, de recel de faux documents administratifs et de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance. Dès lors, en fixant à sept ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. F au motif que le comportement de ce dernier constitue une menace grave pour l'ordre public, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Le requérant est, par suite, fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français pendant sept ans, implique uniquement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l'effacement du signalement dont fait l'objet M. F au sein du système d'information Schengen. Il y a lieu d'impartir à la préfète du Rhône un délai de sept jours pour exécuter cette mesure d'injonction. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. F tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont renvoyées devant une formation de jugement collégiale du tribunal administratif. Article 3 : La décision du 14 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à l'encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français pendant sept ans est annulée. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder dans un délai de sept jours à l'effacement du signalement aux fins de non admission dont fait l'objet M. F au sein du système d'information Schengen. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024 La magistrate désignée, A. Allais La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2402344
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402344_20240325
TA3022 janvier 2026
DTA_2402344_20260122Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2402344_20240325