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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402345_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. C A, représenté par Me Sène, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, n'ayant jamais reçu " l'arrêté de la préfecture de l'Ain du 11/12/2023, notifié le 11/01/2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 6 mois ", cette mesure d'éloignement ne lui est pas opposable et n'est pas davantage exécutoire. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 11 mars 2024, des pièces au dossier. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'arrêté du 11 décembre 2023, par lequel elle a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de six mois, a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de l'intéressé, laquelle est revenue aux services préfectoraux le 11 janvier 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé " après avoir été présentée à cette adresse le 14 décembre 2023, de sorte que cet arrêté a été régulièrement notifié au requérant qui n'a pas informé l'administration d'un changement d'adresse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle M. A n'était pas présent, et le préfet de la Loire et la préfète de l'Ain n'étaient ni présents, ni représentés. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Bon-Mardion, greffière : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Sène, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 mai 1998, déclare être entré en France le 15 février 2021. Après avoir initialement fait l'objet d'une procédure de transfert aux autorités italiennes, l'intéressé a déposé une demande d'asile qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22 novembre 2021, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 18 octobre 2022. Par un arrêté du 11 décembre 2023, la préfète de l'Ain a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de six mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Enfin, suite à son placement en retenue administrative le 7 mars 2024 à fin de " vérification de son droit au séjour ", par un arrêté du même jour, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours, en l'astreignant à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, y compris les jours fériés, auprès des services du commissariat de police de Saint-Étienne, en l'obligeant à résider sur le territoire de la commune de Saint-Étienne et en lui interdisant de sortir de ce département sans autorisation. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du 24 juillet suivant, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Loire a donné délégation de signature à M. D B, sous-préfet de Montbrison, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, sous-préfet de Saint-Étienne, à l'effet de signer, tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers, en ce compris les arrêtés assignant à résidence un étranger en application des articles L. 730-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le requérant n'établit ni même n'allègue que M. E n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement () pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ". Et selon les termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ". 6. Lorsqu'elle entend assigner à résidence un étranger sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe à l'administration, en cas de contestation sur ce point, d'établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifiée à l'intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 7. Pour assigner à résidence M. A dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet de la Loire s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'un " arrêté de la préfecture de l'Ain du 11/12/2023, notifié le 11/01/2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 6 mois ", de ce qu'il n'avait " pas mis à exécution (cette) mesure d'éloignement " et de ce qu'il se maintenait " en situation irrégulière sur le territoire (national) ". En l'espèce, le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, n'ayant jamais reçu " l'arrêté (précité) de la préfecture de l'Ain du 11/12/2023 ", cette mesure d'éloignement ne lui est pas " opposable " et n'est pas davantage " exécutoire ". Toutefois, il ressort des pièces produites par les services de la préfecture de l'Ain que l'" avis de réception " attaché au pli recommandé contenant l'arrêté du 11 décembre 2023, par lequel l'autorité préfectorale a notamment obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours comporte la mention " présenté / avisé le 14/12/2023 " ainsi qu'une étiquette comprenant une case cochée " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution indiqué par le préposé du service postal. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes figurant sur le pli recommandé retourné à l'administration, et dès lors que la préfète de l'Ain fait valoir, sans être contredite, que M. A n'a pas informé les services préfectoraux de son changement d'adresse, la mesure d'éloignement précitée du 11 décembre 2023 est réputée avoir été régulièrement notifiée à l'intéressé le 14 décembre suivant. Par suite, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 730-1 et L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant à résidence le requérant dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402345_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel