TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402345_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Aguilar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant sur la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière alors même qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et que ses enfants sont scolarisés en France depuis 2020 ; en outre, elle justifie de nombreux emplois sur le territoire français. Le préfet du Gard a produit le 26 juin 2024 la fiche AGDREF du requérant ainsi que le récépissé de titre de séjour dont la validité expire le 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction et notamment de la fiche AGDREF produite par le préfet du Gard que la requérante s'est vue délivrer, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, un récépissé de carte de séjour, valable du 24 juin 2024 au 23 septembre 2024, qui lui a été remis le 24 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que le préfet du Gard enregistre sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 3 juillet 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2402345_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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