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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402346_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 8 mars 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de son assignation à résidence dans l'attente de ce transfert. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est injustifiée et disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Morel, avocate, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sollicite l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et ajoute que M. B conteste être reparti en Allemagne en janvier 2024, que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale en France, et que l'illégalité de l'arrêté de transfert entache d'illégalité l'assignation à résidence ; - les observations de M. B, requérant, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise. La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La préfète du Rhône a produit une note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Kosovo né en 1970, demande l'annulation des arrêtés du 8 mars 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes et de son assignation à résidence dans l'attente de ce transfert. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. L'arrêté en litige énonce de manière détaillée les considérations de droit et de fait retenues par la préfète du Rhône pour estimer que les autorités allemandes sont responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B, ainsi que des éléments propres à sa situation personnelle. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. () ". 5. M. B a déposé une demande d'asile le 8 février 2024. Il est apparu, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l'intéressé ont été relevées en dernier lieu en Allemagne où il a demandé l'asile le 25 janvier 2024, après avoir été pris en charge par les autorités allemandes à la suite de l'exécution d'un arrêté de transfert pris par la préfète du Rhône en décembre 2023. Les autorités allemandes, interrogées le 20 février 2024, ont fait connaître le 27 février 2024 leur accord explicite pour reprendre en charge M. B. Si ce dernier soutient qu'il est resté en France depuis son entrée le 21 septembre 2023 et n'a donc pas demandé l'asile en Allemagne en janvier 2024, ces allégations sont contredites par les pièces du dossier et en particulier le relevé d'empreintes Eurodac produit en défense. 6. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ci-dessus : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. M. B, qui déclare être entré en septembre 2023 en France, où il n'a pas d'attaches et ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle, se prévaut d'une prise en charge médicale en lien avec le diabète dont il souffre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier, en Allemagne, des soins que requiert son état de santé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Pour les motifs exposés au point précédent, et eu égard à l'entrée très récente en France de M. B, la décision de transfert en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par M. B de ce que l'illégalité de la décision de transfert entache d'illégalité la décision d'assignation à résidence doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". 11. L'arrêté d'assignation en litige, qui vise les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de M. B, est suffisamment motivé. 12. M. B ne précise pas pour quel motif l'arrêté d'assignation à résidence en litige, qui lui interdit de quitter les limites du département du Rhône sans autorisation des services préfectoraux, aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle, alors qu'il est domicilié à Lyon, n'exerce aucun emploi et n'a aucune attache familiale en France. Cet arrêté lui prescrit, en outre, de se présenter une fois par semaine dans les locaux du service de la police aux frontières de Lyon avec l'ensemble de ses effets personnels. Cette obligation est adaptée à la nécessité pour l'administration de s'assurer du respect de l'assignation à résidence et de sa préparation au départ. Dans les circonstances de l'espèce, la décision d'assignation à résidence et ses modalités ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale ni comme impliquant des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La magistrate désignée, S. D La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402346_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel