TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402346_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 1er mai 1993, serait entré en France, selon ses déclarations, le 19 juillet 2021. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 janvier 2022 et 27 juillet 2023, rejet qui a été confirmé par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 avril et 23 octobre 2023. Par un arrêté du 27 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. B fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en Turquie en raison de pressions exercées par les autorités turques pour des motifs politiques et que son domicile a été perquisitionné à la suite de l'audience tenue par la CNDA le 23 octobre 2023, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA a rejeté son recours estimant que les faits et craintes présentées par M. B n'étaient pas établis. Dans ces conditions, le requérant ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des dispositions et stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La magistrate désignée, Signé E. Fabre La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402346_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel