TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402347_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mars 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle cette même autorité l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder sans délai à compter de la notification du jugement à venir, à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, ainsi que de procéder au réexamen de sa situation et de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce même jugement, et, dans l'intervalle, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - les circonstances de fait ont évolué depuis l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mars 2022 en ce qu'il pourrait prétendre à une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, et au titre d'une régularisation exceptionnelle ; - la décision portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle ne pouvait être prise que jusqu'au 24 mars 2023, en application de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2024, présenté son rapport et entendu et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2021, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 27 octobre 2021. Par arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par décision du 9 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence. M. A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2022 et l'annulation des décisions du 9 septembre 2024. Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 4. L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français se fondait sur ce que l'intéressé ne justifiait pas de la présence de sa conjointe ni de celle de ses trois enfants mineurs, tous ressortissants nigérians, et sur ce que ses liens personnels et familiaux en France n'étaient pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier réside chez son frère dans la commune de Billère. S'il rajoute que depuis la date de cette décision, la durée de sa présence sur le territoire français est désormais de cinq ans, cette seule circonstance n'est pas par elle-même de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mars 2022, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 6. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 août 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été signées par une autorité incompétente manque en fait. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. A en date du 9 septembre 2024 par les services de police, que l'intéressé a été informé que le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait prononcer à son encontre notamment une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un à trois ans, et a été invité à présenter des observations, ce qu'il a d'ailleurs fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu manque en fait. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis près de cinq ans, qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine et que son frère réside en France en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, que sa mère réside dans son pays d'origine et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, alors qu'il est constant que la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-7 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. A en date du 9 septembre 2024 par les services de police, que l'intéressé a également été informé que le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait prononcer à son encontre notamment une mesure d'assignation à résidence, et a été invité à présenter des observations, ce qu'il a d'ailleurs fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu manque en fait. 12. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français deviendra caduque, à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les dispositions de l'article L. 731-1 du même code en vigueur à la date de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mars 2022 faisaient obstacle à ce qu'une décision d'assignation à résidence d'un étranger soit prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis la date de cet arrêté n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer le requérant dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Enfin, à la date de la décision attaquée, le délai de trois années depuis la prise de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mars 2022, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas expiré. Par suite, la décision critiquée n'est pas entachée d'erreur de droit. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 14. La décision attaquée précise l'adresse à laquelle M. A est assigné à résidence, ainsi que les jours et l'heure auxquels ce dernier est tenu de se présenter aux services du commissariat de police de Pau, et prescrit qu'il lui est interdit de quitter le département des Pyrénées-Atlantiques sans autorisation. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte implicitement mais nécessairement de cette décision que le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler correspond à celui du département des Pyrénées-Atlantiques et que le préfet n'a pas défini de plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Par ailleurs, M. A ne fait état d'aucune difficulté particulière qui le priverait de signaler sa présence au commissariat de police de Pau aux jours et heure prescrits. Par suite, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, d'autre part, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 733-1 du même code. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le rejet des conclusions aux fins de suspension d'exécution de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. Le magistrat désigné, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière :
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2402347_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel