TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402347_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en tout cas en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour n'est pas motivée en l'absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qui a été adressée à l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 septembre 1991, est entré sur le territoire français le 15 juillet 2021 sous couvert d'un visa " D " valable du 1er juillet au 29 septembre 2021. Le 9 octobre 2023, il a demandé une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé sur cette demande par l'administration est née une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 9 octobre 2023 son admission au séjour, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté qu'un délai de plus quatre mois s'est écoulé après la présentation de cette demande sans que l'administration ne prenne de décision expresse. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 9 février 2024, reçu le 19 février suivant par la préfecture du Lot-et-Garonne. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, qui se borne à invoquer l'engagement d'une procédure de retrait du titre de séjour en tant que travailleur saisonnier qui lui a été délivré en 2021 sur le fondement de l'article L. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, distincte du titre de séjour que M. A a demandé, que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en s'abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet de Lot-et-Garonne a méconnu l'obligation de motivation qui s'impose à lui.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Au regard de l'unique moyen qui fonde l'annulation des décisions contestées, et après examen des autres moyens de la requête, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir d'une autorisation provisoire de travailler le récépissé que devra délivrer la préfecture à M. A dans l'attente du nouvel examen de sa demande de titre de séjour, en application du 1° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2402347_20250108
Données disponibles
- Texte intégral