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TA35 · Eloignement urgent — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402349_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. C A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire à son encontre pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter tous les jours de la semaine, sauf les week-ends et jours fériés, à la gendarmerie de Saint-Avé et l'a interdit de sortir du périmètre de la ville de Ploeren sans autorisation ; 4°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant une interdiction de retour : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir ; S'agissant de l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui interdisant de sortir du périmètre de la ville de Ploeren : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les observations de M. B, représentant le préfet du Morbihan, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant une interdiction de retour : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France le 7 mars 2019. Il est employé au sein de l'industrie agroalimentaire en tant qu'intérimaire depuis mai 2023, ainsi qu'en atteste ses bulletins de salaire joints au dossier. Il est le père de deux enfants dont l'un est né au Mans le 21 novembre 2023, ainsi que l'atteste l'extrait de naissance joint au dossier. Il soutient qu'il s'occupe de l'entretien de cet enfant depuis sa naissance. Il indique ne pas pouvoir vivre au sein du domicile de son enfant, situé au Mans, qui vit chez sa mère, compte tenu de l'éloignement de son lieu de travail, situé dans le Morbihan. Une attestation du 25 avril 2024 de la mère de son enfant indique que M. A contribue à son entretien et à son éducation et qu'il les rend visite tous les week-ends. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué des virements à destination de la mère de son enfant les 25 septembre 2023, 16 novembre 2023, 2 décembre 2023, 18 janvier 2024, 14 mars 2024 et 13 avril 2024 pour des montants respectifs de 40 euros, 150 euros, 150 euros, 50 euros, 80 euros et 80 euros. Compte tenu de son ancienneté sur le territoire et du fait qu'il est père d'un enfant né en France âgé de cinq mois à la date de la décision attaquée, l'éloignement du requérant ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet a ainsi, en édictant l'arrêté attaqué, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Morbihan du 23 avril 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'arrêté du 23 avril 2024 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour. Il doit ainsi, par voie de conséquence, également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roilette, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 25 avril 2024 du préfet du Morbihan l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant une interdiction de retour et l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois. Article 4 : L'État versera à Me Roilette une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roilette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Morbihan et à Me Roilette. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le magistrat désigné, signé A. AmbertLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2402349_20240502
Données disponibles
- Texte intégral